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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-14.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.513

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° X 18-14.513 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel de la Vallée du Couesnon, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme E... X..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. N..., de Me Balat, avocat de la caisse de Crédit mutuel de la Vallée du Couesnon ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. N... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR : . liquidé la créance que la Ccm de la Vallée du Couesnon détient contre M. et Mme R... N...-X... à la somme de 246 525 € 32 ; . ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble dont M. et Mme R... N...-M...-J... sont propriétaires à Sens-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine ; AUX MOTIFS QU'« il était stipulé au contrat de prêt, reçu en la forme authentique et revêtu de la formule exécutoire, que celui-ci serait remboursé en vingt années par mensualités de 971 € 83 en intérêts pour les trois premières années et de 1 596 € 61 en capital et intérêts pour les deux cent trente-sept suivantes, hors assurance » (cf. arrêt attaqué, p. 4, ,1, 2e alinéa) ; que « ‘l'acte mentionne, à titre d'engagements particuliers, que chaque emprunteur s'engage à souscrire une assurance décès incapacité et travail perte d'emploi [; que] l'offre de prêt annexée à l'acte précise que les emprunteurs ont été informés des conditions générales du contrat collectif d'assurance souscrit auprès de la société Suravenir » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1, 3e alinéa) ; que, « selon le tableau d'amortissement, certes daté du 17 novembre 2015, que la banque produit devant la cour, le montant des échéances mensuelles était, à compter de la quatrième, de 1 882 € 29, se décomposant en 1 596 € 61 en capital et intérêts et 285 € 68 au titre des cotisations d'assurance » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que, « lorsqu'elle a notifié, le 26 juin 2013, la déchéance du terme à chacun des co-emprunteurs; la ban-que a fait état d'un arriéré dû au titre du prêt de 15 222 € 86 pour échéances impayées » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « M. N... soutient qu'avait été payé un total de 94 126 € 48 à la date du 17 janvier 2013 ; [qu']« à cette même date, le montant exigible était de 99 711 € 05, et [qu']il n'est pas établi qu'une régularisation était intervenue à la date du 26 juin 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; qu'« il en résulte que la banque était fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat de prêt au bénéfice du prêteur en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; qu'« elle dispose en conséquence d'une créance liquide exigible l'autorisant à procéder à la saisie immobilière » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « ni M. N..., ni Mme X... ne contestent le montant de cette créance tel que mentionné au commandement de payer valant saisie du 4 novembre 2014, au titre du principal et des intérêts normaux, de retard et contentieux » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; 1. ALORS QUE, pour pouvoir procéder à une saisie immobilière, le créancier doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en énonçant que la Ccm de la Vallée du Couesnon « dispose [ ] d'une créance liquide exigible l'autorisant à procéder à la saisie immobilière », laquelle inclut la cotisation d'assurance, quand elle constate que la créance qui résulte du titre exécutoire dont se prévaut la Ccm de la Vallée du Couesnon est « hors assurance », la cour d'appel a violé les articles L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. ; 2. ALORS QUE M. R... N... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6, 7e, 8e et 10e alinéas), que « les poursuites initiées par la banque ne peuvent être fondées que par l'acte notarié en date du 13 juin 2008 », que « cet acte notarié valant titre exécutoire ne contient strictement aucune référence ou mention à un contrat d'assurance et à des mensualités d'assurance », et que « la seule créance liquide et exigible constatée dans l'acte authentique est donc celle correspondant au crédit immobilier et à ses échéances, à l'exclusion de toute somme due en exécution d'un contrat d'assurance » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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