Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-13.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.373
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 novembre 1992), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande-Romaine à Lésigny (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 11 mars 1988 et de certaines de ses décisions ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'au début de chaque réunion l'assemblée générale désigne son président et, le cas échéant, son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abtenus ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à contester la désignation du président et des membres du bureau de l'assemblée générale, l'arrêt retient qu'il n'a émis aucune protestation lors de cette désignation ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui indique que l'assemblée générale a désigné à l'unanimité son président et son bureau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal mentionne seulement que la constitution du bureau a été opérée après approbation des participants, sans fournir d'indications sur les conditions de ce vote et sur ses résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les décisions n°s 3 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 1988 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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