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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-13.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.373

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 novembre 1992), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande-Romaine à Lésigny (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 11 mars 1988 et de certaines de ses décisions ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu qu'au début de chaque réunion l'assemblée générale désigne son président et, le cas échéant, son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abtenus ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à contester la désignation du président et des membres du bureau de l'assemblée générale, l'arrêt retient qu'il n'a émis aucune protestation lors de cette désignation ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui indique que l'assemblée générale a désigné à l'unanimité son président et son bureau ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal mentionne seulement que la constitution du bureau a été opérée après approbation des participants, sans fournir d'indications sur les conditions de ce vote et sur ses résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les décisions n°s 3 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 1988 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz