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Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-11.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-11.790

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvois n° M 24-11.790 N 24-11.791 P 24-11.792 Q 24-11.793 R 24-11.794 S 24-11.795 T 24-11.796 U 24-11.797 V 24-11.798 W 24-11.799 X 24-11.800 Y 24-11.801 Z 24-11.802 A 24-11.803 B 24-11.804 C 24-11.805 D 24-11.806 E 24-11.807 F 24-11.808 H 24-11.809 G 24-11.810 J 24-11.811 K 24-11.812 M 24-11.813 N 24-11.814 P 24-11.815 Q 24-11.816 R 24-11.817 S 24-11.818 T 24-11.819 U 24-11.820 V 24-11.821 W 24-11.822 X 24-11.823 Y 24-11.824 Z 24-11.825 A 24-11.826 B 24-11.827 C 24-11.828 D 24-11.829 E 24-11.830 F 24-11.831 H 24-11.832 G 24-11.833 J 24-11.834 K 24-11.835 M 24-11.836 N 24-11.837 P 24-11.838 Q 24-11.839 R 24-11.840 S 24-11.841 T 24-11.842 U 24-11.843 V 24-11.844 W 24-11.845 X 24-11.846 Y 24-11.847 Z 24-11.848 A 24-11.849 B 24-11.850 C 24-11.851 D 24-11.852 E 24-11.853 F 24-11.854 H 24-11.855 G 24-11.856 J 24-11.857 K 24-11.858 M 24-11.859 N 24-11.860 P 24-11.861 Q 24-11.862 R 24-11.863 S 24-11.864 T 24-11.865 U 24-11.866 V 24-11.867 W 24-11.868 X 24-11.869 Y 24-11.870 Z 24-11.871 A 24-11.872 B 24-11.873 C 24-11.874 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 1°/ Mme [FL] [Z], domiciliée [Adresse 53], 2°/ Mme [IA] [B], épouse [WR], domiciliée [Adresse 23], 3°/ Mme [WI] [G], domiciliée [Adresse 47], 4°/ Mme [FM] [A], épouse [TU], domiciliée [Adresse 7], 5°/ Mme [VB] [O], épouse [VS], domiciliée [Adresse 50], 6°/ Mme [MD] [R], épouse [IP], domiciliée [Adresse 74], 7°/ M. [JX] [W], domicilié [Adresse 71], 8°/ Mme [PG] [U], épouse [AB], domiciliée [Adresse 18], 9°/ Mme [WH] [N], épouse [KN], domiciliée [Adresse 35], 10°/ M. [LN] [C], domicilié [Adresse 64], agissant en qualité d'ayant droit de [AK] [VI], 11°/ Mme [LM] [J], épouse [AZ], domiciliée [Adresse 84], 12°/ Mme [E] [I], épouse [TL], domiciliée [Adresse 46], 13°/ Mme [CU] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 82], 14°/ Mme [DP] [HJ], épouse [UJ], domiciliée [Adresse 70], 15°/ Mme [UL] [DT], épouse [IH], domiciliée [Adresse 22], 16°/ Mme [BM] [LE], domiciliée cabinet de Maître Marjorie Ohayon Assouline, [Adresse 8], 17°/ Mme [RW] [DX], domiciliée [Adresse 30], 18°/ Mme [NS] [OZ], domiciliée [Adresse 44], 19°/ Mme [X] [UC], épouse [TT], domiciliée [Adresse 28], 20°/ Mme [UT] [UK], domiciliée [Adresse 77], 21°/ Mme [F] [TD], domiciliée [Adresse 67], 22°/ Mme [OI] [DC], épouse [Y], domiciliée [Adresse 73], 23°/ Mme [NB] [OA], épouse [AL], domiciliée [Adresse 4], 24°/ Mme [LF] [II], domiciliée [Adresse 56], 25°/ Mme [MD] [KW], épouse [ZD], domiciliée [Adresse 6], 26°/ Mme [EB] [AV], épouse [SW], domiciliée [Adresse 12], 27°/ Mme [XO] [KF], épouse [DW], domiciliée [Adresse 81], 28°/ Mme [OP] [AX], épouse [WP], domiciliée [Adresse 69], 29°/ M. [NJ] [XG], domicilié [Adresse 33], 30°/ Mme [EW] [WY], épouse [RO], domiciliée [Adresse 75], 31°/ M. [FV] [XX], domicilié [Adresse 19], 32°/ Mme [M] [YW], épouse [YE], domiciliée [Adresse 38], 33°/ Mme [EI] [ZE], domiciliée [Adresse 63], 34°/ Mme [MK] [CP], épouse [OS], domiciliée [Adresse 3], 35°/ Mme [MK] [IR], épouse [PY], domiciliée [Adresse 29], 36°/ M. [FD] [RG], domicilié [Adresse 20], 37°/ Mme [RF] [ZU], épouse [MC], domiciliée cabinet de Maître Marjorie Ohayon Assouline, [Adresse 8], 38°/ Mme [KX] [ZL], domiciliée [Adresse 13], 39°/ Mme [L] [FE], épouse [PP], domiciliée [Adresse 32], 40°/ M. [KG] [GC], domicilié [Adresse 11], 41°/ Mme [FL] [IZ], domiciliée [Adresse 61], 42°/ Mme [PX] [SV], épouse [HA], domiciliée [Adresse 49], 43°/ Mme [EB] [SM], épouse [VR], domiciliée [Adresse 62], 44°/ Mme [CI] [SE], épouse [OY], domiciliée [Adresse 15], 45°/ Mme [PG] [RX], domiciliée [Adresse 48], 46°/ M. [HB] [JO], domicilié [Adresse 54], 47°/ M. [ML] [BW], domicilié [Adresse 10], 48°/ Mme [PH] [JP], épouse [EF], domiciliée [Adresse 24], 49°/ M. [IY] [ZM], domicilié [Adresse 37], 50°/ Mme [EB] [CC], domiciliée [Adresse 42], 51°/ Mme [AM] [ZV], épouse [FU], domiciliée [Adresse 39], 52°/ Mme [EB] [RN], épouse [BV], domiciliée [Adresse 78], 53°/ Mme [T] [NK], domiciliée [Adresse 36], 54°/ Mme [D] [SF], épouse [JH], domiciliée [Adresse 83], 55°/ Mme [K] [JG], domiciliée [Adresse 9], 56°/ Mme [CU] [VJ], épouse [HI], domiciliée [Adresse 16], 57°/ Mme [GT] [YV], épouse [V], domiciliée [Adresse 45], 58°/ Mme [EV] [YM], domiciliée [Adresse 58], 59°/ Mme [VZ] [WA], domiciliée [Adresse 65], 60°/ Mme [LV] [WZ], domiciliée [Adresse 68], 61°/ Mme [GD] [JY], épouse [GK], domiciliée [Adresse 1], 62°/ Mme [NT] [SN], domiciliée [Adresse 80], 63°/ M. [CA] [TM], domicilié [Adresse 31], 64°/ M. [G] [VA], domicilié [Adresse 72], 65°/ M. [GU] [US], domicilié [Adresse 21], 66°/ Mme [EN] [EM], épouse [S], domiciliée [Adresse 43], 67°/ Mme [OB] [CZ], domiciliée [Adresse 79], 68°/ Mme [PG] [KO], domiciliée [Adresse 5], 69°/ Mme [M] [PO], épouse [AE], domiciliée [Adresse 41], 70°/ M. [LN] [HZ], domicilié [Adresse 76], 71°/ Mme [NC] [OJ], épouse [HS], domiciliée [Adresse 57], 72°/ Mme [WI] [LU], domiciliée [Adresse 51], 73°/ Mme [LV] [DH], domiciliée [Adresse 52], 74°/ M. [YN] [XW], domicilié [Adresse 85], 75°/ Mme [HT] [HC], domiciliée [Adresse 60], 76°/ Mme [LL] [HK], domiciliée [Adresse 66], 77°/ M. [MU] [HR], domicilié [Adresse 17], 78°/ Mme [MT] [PA], domiciliée [Adresse 27], 79°/ Mme [YF] [TV], domiciliée [Adresse 40], 80°/ Mme [AM] [UD], domiciliée [Adresse 55], 81°/ Mme [WH] [UU], domiciliée [Adresse 25], 82°/ Mme [EB] [UB], épouse [OR], domiciliée [Adresse 59], 83°/ Mme [LF] [TK], épouse [TE], domiciliée [Adresse 14], 84°/ M. [GL] [DN], domicilié [Adresse 26], 85°/ Mme [BR] [EC], domiciliée [Adresse 34], ont formé respectivement les pourvois n° M 24-11.790, N 24-11.791, P 24-11.792, Q 24-11.793, R 24-11.794, S 24-11.795, T 24-11.796, U 24-11.797, V 24-11.798, W 24-11.799, X 24-11.800, Y 24-11.801, Z 24-11.802, A 24-11.803, B 24-11.804, C 24-11.805, D 24-11.806, E 24-11.807, F 24-11.808, H 24-11.809, G 24-11.810, J 24-11.811, K 24-11.812, M 24-11.813, N 24-11.814, P 24-11.815, Q 24-11.816, R 24-11.817, S 24-11.818, T 24-11.819, U 24-11.820, V 24-11.821, W 24-11.822, X 24-11.823, Y 24-11.824, Z 24-11.825, A 24-11.826, B 24-11.827, C 24-11.828, D 24-11.829, E 24-11.830, F 24-11.831, H 24-11.832, G 24-11.833, J 24-11.834, K 24-11.835, M 24-11.836, N 24-11.837, P 24-11.838, Q 24-11.839, R 24-11.840, S 24-11.841, T 24-11.842, U 24-11.843, V 24-11.844, W 24-11.845, X 24-11.846, Y 24-11.847, Z 24-11.848, A 24-11.849, B 24-11.850, C 24-11.851, D 24-11.852, E 24-11.853, F 24-11.854, H 24-11.855, G 24-11.856, J 24-11.857, K 24-11.858, M 24-11.859, N 24-11.860, P 24-11.861, Q 24-11.862, R 24-11.863, S 24-11.864, T 24-11.865, U 24-11.866, V 24-11.867, W 24-11.868, X 24-11.869, Y 24-11.870, Z 24-11.871, A 24-11.872, B 24-11.873 et C 24-11.874 contre quatre-vingt-cinq arrêts rendus le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société MSD vaccins, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [Z], [B] épouse [WR], [G], [A] épouse [TU], [O] épouse [VS], [R] épouse [IP], M. [W], Mmes [U] épouse [AB], [N] épouse [KN], M. [C] ès qualités, Mmes [J] épouse [AZ], [I] épouse [TL], [H] épouse [P], [HJ] épouse [UJ], [DT] épouse [IH], [LE], [DX], [OZ], [UC] épouse [TT], [UK], [TD], [DC] épouse [Y], [OA] épouse [AL], [II], [KW] épouse [ZD], [AV] épouse [SW], [KF] épouse [DW], [AX] épouse [WP], M. [XG], Mme [WY] épouse [RO], M. [XX], Mmes [YW] épouse [YE], [ZE], [CP] épouse [OS], [IR] épouse [PY], M. [RG], Mmes [ZU] épouse [MC], [ZL], [FE] épouse [PP], M. [GC], Mmes [IZ], [SV] épouse [HA], [SM] épouse [VR], [SE] épouse [OY], [RX], MM. [JO], [BW], Mme [JP] épouse [EF], M. [ZM], Mmes [CC], [ZV] épouse [FU], [RN] épouse [BV], [NK], [SF] épouse [JH], [JG], [VJ] épouse [HI], [YV] épouse [V], [YM], [WA], [WZ], [JY] épouse [GK], [SN], MM. [TM], [VA], [US], Mmes [EM] épouse [S], [CZ], [KO], [PO] épouse [AE], M. [HZ], Mmes [OJ] épouse [HS], [LU], [DH], M. [XW], Mmes [HC], [HK], M. [HR], Mmes [PA], [TV], [UD], [UU], [UB] épouse [OR], [TK] épouse [TE], M. [DN] et Mme [EC], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MSD vaccins, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-11.790 à C 24-11.874 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 20 décembre 2023), Mme [Z] et quatre-vingt-quatre autres salariés ont été engagés par la société Sanofi Pasteur MSD (la société SPMSD), co-entreprise créée par la société Sanofi Pasteur et la société MSD vaccins (la société). 3. Les représentants du personnel de la société SPMSD ont été informés le 8 mars 2016 de l'arrêt anticipé de cette co-entreprise. 4. Un accord de participation avait été conclu le 30 juin 2014, lequel a fait l'objet d'un avenant régularisé le 18 février 2016. 5. Le 23 juin 2016, un plan de départs volontaires a été conclu avec les partenaires sociaux au sein de la société SPMSD prévoyant la possibilité pour les salariés de mettre fin à leur contrat de travail par cessation anticipée d'activité, par intégration d'un congé de repositionnement professionnel, soit sur un congé de formation longue durée, soit un congé pour reprendre ou créer une entreprise, soit un congé pour se repositionner sur un emploi salarié ou en candidatant aux postes proposés au titre de la mobilité externe dite « actionnaire », entraînant une démission et la conclusion concomitante d'un contrat de travail avec une société actionnaire. 6. A la fin de l'année 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de la société MSD vaccins à leur verser le solde de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, tendant notamment à la condamnation de la société à leur verser le reliquat de la réserve spéciale de participation de l'année 2016, alors « que la participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise ; que les sommes qui, excédant le plafond annuel individuel prévu par l'article D. 3324-12 du code du travail, n'ont pas pu être intégralement mises en distribution immédiate aux salariés ayant contribué aux bénéfices d'un exercice, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées exclusivement auxdits salariés au cours des exercices ultérieurs ; qu'en retenant au contraire que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 après répartition de l'ensemble des droits des salariés bénéficiaires pour cet exercice jusqu'à l'atteinte du plafond de leurs droits susceptibles de leur être attribués, sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation des exercices 2017 et le cas échéant des exercices suivants, sans qu'il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés de l'exercice 2016 a été totalement rempli par l'atteinte du plafond qui leur a été distribué", la cour d'appel a violé les articles L. 3324-7 et D. 3324-12 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. L'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. 10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10. 11. Ces dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise qui vise à la constitution d'une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l'économie nationale étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article D. 3324-12 du code du travail, qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation. 12. Les arrêts retiennent d'abord que, selon l'accord de participation, les bénéficiaires de la participation sont, aux termes de l'article 4, tous les salariés de la société SPMSD inscrits à l'effectif au cours de l'exercice concerné en contrat à durée indéterminée ou déterminée, totalisant au moins trois mois d'ancienneté. 13. Ils relèvent ensuite que, par message électronique adressé aux salariés demeurés dans les effectifs de la société en avril 2017 et « destiné à l'ensemble des collaborateurs société MSD vaccins en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée au cours de l'année 2016 (minimum 3 mois d'ancienneté) », le service des ressources humaines de la société a informé ces salariés du montant exceptionnellement élevé de la réserve spéciale de participation 2016 et de ce que le montant distribuable chaque année ne pouvait excéder 75% du plafond de la sécurité sociale soit 28 962 euros brut pour 2016, leur demandant de choisir le processus de versement avant le 4 mai 2017 et précisant : « les montants distribués en raison de l'atteinte de ce plafond étant bien entendu conservés au bénéfice des salariés pour être distribués au cours des années suivantes jusqu'à distribution complète de la réserve spéciale de participation et selon les modalités applicables à chacune des années ». Les arrêts ajoutent qu'il ne saurait s'induire de ce document un engagement de la société au versement aux seuls bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 du reliquat de cette réserve de participation. 14. Les arrêts retiennent encore qu'il résulte de la combinaison des articles du code du travail et du caractère d'ordre public du plafond de réserve spéciale de participation pouvant être attribué à un salarié pour un même exercice, que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 après répartition de l'ensemble des droits des salariés bénéficiaires pour cet exercice jusqu'à l'atteinte du plafond des droits susceptibles de leur être attribués, sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2017 et le cas échéant des exercices suivants, sans qu'il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés distribués au titre de l'exercice 2016 a été totalement rempli dans la limite du plafond applicable. 15. La cour d'appel en a exactement déduit que les salariés devaient être déboutés de leurs demandes au titre du solde de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016. 16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [Z], [B] épouse [WR], [G], [A] épouse [TU], [O] épouse [VS], [R] épouse [IP], M. [W], Mmes [U] épouse [AB], [N] épouse [KN], M. [C] ès qualtés, Mmes [J] épouse [AZ], [I] épouse [TL], [H] épouse [P], [HJ] épouse [UJ], [DT] épouse [IH], [LE], [DX], [OZ], [UC] épouse [TT], [UK], [TD], [DC] épouse [Y], [OA] épouse [AL], [II], [KW] épouse [ZD], [AV] épouse [SW], [KF] épouse [DW], [AX] épouse [WP], M. [XG], Mme [WY] épouse [RO], M. [XX], Mmes [YW] épouse [YE], [ZE], [CP] épouse [OS], [IR] épouse [PY], M. [RG], Mmes [ZU] épouse [MC], [ZL], [FE] épouse [PP], M. [GC], Mmes [IZ], [SV] épouse [HA], [SM] épouse [VR], [SE] épouse [OY], [RX], MM. [JO], [BW], Mme [JP] épouse [EF], M. [ZM], Mmes [CC], [ZV] épouse [FU], [RN] épouse [BV], [NK], [SF] épouse [JH], [JG], [VJ] épouse [HI], [YV] épouse [V], [YM], [WA], [WZ], [JY] épouse [GK], [SN], MM. [TM], [VA], [US], Mmes [EM] épouse [S], [CZ], [KO], [PO] épouse [AE], M. [HZ], Mmes [OJ] épouse [HS], [LU], [DH], M. [XW], Mmes [HC], [HK], M. [HR], Mmes [PA], [TV], [UD], [UU], [UB] épouse [OR], [TK] épouse [TE], M. [DN] et Mme [EC] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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