Cour d'appel, 15 novembre 2018. 17/06934
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06934
Date de décision :
15 novembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2018
N° 2018/
GB/FP-D
Rôle N° RG 17/06934 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BALF2
[G] [Z] épouse [V]
C/
[Établissement 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 NOVEMBRE 2018
à :
Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00862.
APPELANTE
Madame [G] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[Établissement 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur es qualité domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Gilles BOURGEOIS, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique reçue le 7 avril 2017, Mme [G] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 16 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Nice, à elle notifié le 11 mars 2017, la déboutant de ses prétentions formées à l'encontre l'établissement de droit privé, reconnu d'utilité publique, le centre régional de lutte contre le cancer Centre [Établissement 1].
Mme [V] poursuit devant la cour la condamnation du Centre [Établissement 1] à lui verser les sommes suivantes :
59 296,20 euros, ainsi que 5 929,65 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappels de salaire ; subsidiairement, lui allouer, au même titre, 48 206,59 euros, ainsi que 4.820,66 euros au titre des congés payés afférents ; plus subsidiairement, lui allouer, au même titre, 41 299,32 euros, ainsi que 4 129,93 euros au titre des congés payés afférents,
80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier nés de la faute de son employeur dans l'exécution de la relation de travail,
10 688,76 euros pour préavis, ainsi que 1 068,87 euros au titre des congés payés afférents,
35 804,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement irrégulier et illégitime,
5 000 euros pour frais irrépétibles.
Cette salariée réclame la délivrance, sous astreinte, de bulletins de salaire et de divers documents sociaux de rupture rectifiés.
Le [Établissement 1] conclut à la confirmation du jugement et lui réclame 5 000 euros pour frais irrépétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [V] a été nommée par le conseil d'administration du Centre [Établissement 1], à titre provisoire, en qualité de 'faisant fonction d'assistant de chirurgie en attendant l'organisation du concours réglementaire' par un contrat de travail, à effet au 3 novembre 1986, pour une durée reconduite jusqu'au 2 novembre 1988 inclus ; ce contrat s'est tacitement poursuivi en un contrat à durée indéterminée jusqu'au 11 mai 2013, date à laquelle cette salariée a donné sa démission.
Mme [V], au principal, recherche la responsabilité contractuelle du Centre [Établissement 1] pour avoir été maintenue dans cette situation de précarité pendant 25 années.
Mais il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient son conseil, Mme [V], le 3 novembre 1986, n'était pas en capacité d'être nommée sur un poste d'assistant en chirurgie au sein d'un Centre de Lutte Contre le Cancer (par abréviation CLCC) ; qu'en effet, l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955, applicable à l'époque, subordonnait déjà la titularisation d'un candidat à un poste d'assistant des CLCC à la réussite par ce candidat d'un concours sur titres réservé aux médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ; que Mme [V], interne en médecine au moment de la signature de son contrat de travail avec le Centre [Établissement 1] (sa pièce 31), et n'ayant été inscrite que le 21 décembre 1987 à un tableau de l'ordre des médecins (sa pièce 32), n'était pas éligible au poste ; que, surabondamment, ce n'est que le 27 janvier 1989 que l'intéressée, sur son recours à l'encontre d'un avis défavorable émis par la commission nationale de première instance, sera autorisée à faire état de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale (sa pièce 9).
Il est par ailleurs inexact d'affirmer que le Centre [Établissement 1] aurait empêché Mme [V] de passer son concours de recrutement en n'organisant pas cette épreuve puisque six concours aux postes de médecins spécialistes de CLCC furent organisés par cet établissement, dont deux, les 26 septembre 1990 et 29 avril 1991, ouvrant la possibilité à Mme [V] de devenir 'médecin spécialiste de chirurgie de CLCC'.
Mme [V], enfin, n'a jamais eu l'assurance de la part de son employeur qu'un poste de médecin spécialiste dans le domaine qui était le sien, à savoir la chirurgie plastique et réparatrice, serait crée à son intention (il ne le sera qu'en 2012).
Mme [V], par ailleurs, n'est pas fondée à soutenir que le directeur du Centre [Établissement 1] aurait été fautif pour ne l'avoir pas intégrée en qualité de médecin spécialiste de CLCC, usant de la faculté prévue à l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 ; qu'en effet, si le directeur de chaque CLCC avait le pouvoir de procéder à l'intégration, sur avis conforme du conseil d'administration, après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste de CLCC, des assistants 'actuellement en fonction', outre le fait qu'il ne s'agissait pour ce directeur que d'une simple faculté, ces assistants devaient avoir été nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 précité, c'est-à-dire que cette intégration directe ne concernait que les médecins ayant préalablement été reçus au concours prévu par ce même arrêté que Mme [V] n'a jamais passé.
Ensuite, les articles 1.1.3.2. à 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, posent le principe selon lequel 'les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC à temps plein ou à temps partiel (-) renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le CLCC que hors centre.'; ce droit conventionnel précise que ce 'renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement.'.
L'article 2 du contrat de travail ayant lié Mme [V] au Centre [Établissement 1] stipulait déjà que la salariée s'engageait 'formellement à ne pas exercer la médecine en clientèle privée' ; que Mme [V] n'a pas respecté cet engagement puisque, dès le 1er novembre 1987, l'intéressée réduisait de 39 heures à 19 heures 30 son temps de travail hebdomadaire au sein du Centre [Établissement 1] afin de lui permettre de se consacrer à l'exercice libéral de la chirurgie esthétique (avenant n° 2) ; qu'à compter du 1er novembre 2001, Mme [V] réduira à 42 jours par an son temps de présence dans cet établissement.
En raison de l'exigence conventionnelle appelée 'exercice exclusif ' (d'une activité libérale), la titularisation de Mme [V] à un poste de médecin spécialiste des CLCC ne peut être admise.
Enfin, contrairement à ce que soutient son conseil, Mme [V] n'avait pas d'avantages individuels acquis à faire valoir du fait de sa situation de médecin spécialiste (et non de 'médecin spécialiste de CLCC') à la date d'application de cette première convention collective nationale pour le personnel médical des CLCC.
Sur les demandes relative aux rappels de salaire, son contrat de travail stipulait que la rémunération de Mme [V] serait conforme aux émoluments fixés par une délibération adoptée le 10 juillet 1972 par le conseil d'administration de ce centre de lutte contre le cancer, indexés sur l'évolution de l'indice de la fonction publique (art. 5).
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée percevait un salaire brut de 793,19 euros par mois pour 41,8 jours de travail par an, soit 32,53 euros brut de l'heure.
Pour invoquer la violation de la règle 'à travail égal, salaire égal', Mme [V] compare sa situation à la situation du docteur F..., médecin spécialiste de CLCC.
Mais le docteur F ..., qui effectivement accomplit en alternance le même travail que Mme [V], perçoit un salaire brut de 1 100,80 euros brut par mois pour 62,7 jours de travail par an, soit 30,09 euros brut de l'heure.
Cette comparaison lui étant défavorable, la discrimination salariale n'est pas établie.
Mme [V] a démissionné de son emploi au Centre [Établissement 1] par une lettre en date du 11 mai 2013, motif pris de 'raisons personnelles'.
Outre le fait que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de sa contestation le 1er octobre 2014, soit après expiration d'un délai trop long pour manifester son repentir, il résulte des motifs précédemment adoptés que cette salariée n'était pas fondée à reprocher un manquement à son employeur.
Cette démission, en conséquence, continuera à produire ses effets.
L'appelante supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
Confirme le jugement.
Condamne Mme [V] aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] à verser 2 000 euros au [Établissement 1].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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