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Cour d'appel, 18 mars 2014. 14/00015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00015

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

N 14/ 00015 COUR D'APPEL DE CAEN Minute no 20 ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MARS 2014 DEMANDEUR AU REFERE : Monsieur Haci Ali X... ... ... 61000 ALENCON représenté par Me Céline BOLLOTTE substituant Me Maheza PEKELE, avocats au barreau d'ARGENTAN AJ provisoire du 4/ 3/ 2014 DEFENDERESSE AU REFERE : SCA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST prise en la personne de son représentant légal 1 Place de la Trinité 35000 RENNES représentée par Me Philippe RETAILLE de l'Association RETAILLE-BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON COMPOSITION LORS DES DEBATS : PRESIDENT Madame MAUSSION, Président de chambre, désignée par ordonnance du 23 décembre 2013 pour suppléer le Premier Président, GREFFIER Madame ANDRE Greffier MINISTERE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 26 février 2014. DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Mars 2014 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE prononcée publiquement, le 18 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame MAUSSION, Président de chambre, e et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, en date du 26 novembre 2013 le tribunal de commerce d'Alençon a, dans la procédure opposant la Banque Populaire de l'Ouest à la société Mega Marché et à M. Haci Ali X...: - Condamné solidairement la société MEGA MARCHE et M. X..., ce dernier à hauteur de son engagement de caution, à payer à la Banque Populaire de l'Ouest la somme de 25 459, 11 ¿ arrêtée à la date du 14/ 02/ 2012 augmentée des intérêts conventionnels, outre celle de 1 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. X...a interjeté appel de cette décision et a, par exploit en date du 4 février 2014, fait assigner la Banque Populaire de l'Ouest devant le premier président statuant en référé aux fins, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile -De voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2013, - De voir dire que les dépens du référé suivront ceux de l'instance au fond. M. X...fait valoir que l'exécution de la décision déférée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il n'a pas de revenus et perçoit le revenu de solidarité, son épouse est également sans ressources et il a deux enfants à charge, âgés de 15 ans et 4 ans. La Banque Populaire de l'Ouest conclut au débouté de la demande motif pris de ce que M. X...disposerait d'un patrimoine immobilier évalué à 120 000 ¿. SUR QUOI Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, compte tenu de l'absence de ressources du débiteur, lequel ne bénéficie que du RSA d'un montant mensuel de 654, 52 ¿, la seule possibilité pour M. X...d'exécuter la décision déférée serait la vente de son bien immobilier, ce qui en cas d'infirmation de la décision aurait des effets irréversibles. Il convient en conséquence de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision du 26 novembre 2013, l'exécution de cette décision entraînant des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Sur les dépens La Banque Populaire de l'Ouest sera condamnée aux dépens, le premier président n'ayant pas la possibilité de joindre les dépens de l'instance en référé aux dépens au fond (Cass civ 2ème 29/ 10/ 1990). PAR CES MOTIFS -Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal de commerce d'Alençon, - Condamnons la Banque Populaire de l'Ouest aux dépens. Prononcée le 18 mars 2014 et signée par le président et le greffier. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE D. ANDRE E. MAUSSION

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