Cour d'appel, 18 mars 2014. 11/02484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02484
Date de décision :
18 mars 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Mars 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02484
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00661
APPELANTE :
Madame Monique X...
...
72000 LE MANS
présente, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'Association SAUVEGARDE MAYENNE SARTHE
52, rue de Beaugé
72000 LE MANS
représentée par Maître Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 18 Mars 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant lettre d'engagement des 6 et 16 août 1983 à effet à cette dernière date, l'Association départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, devenue ensuite l'Association La Sauvegarde 72, aux droits de laquelle se trouve, depuis le mois de juillet 2010, l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, a embauché Mme Monique X... en qualité d'éducatrice spécialisée et l'a alors affectée au " Service de prévention spécialisée ".
Aux termes d'un avenant dit " no 3 " du 1er mai 2000, la salariée s'est vue confier des missions de " permanence de direction " à assurer au sein de la structure d'affectation en cas d'absence du directeur et ce, moyennant une indemnité mensuelle correspondant à 55 points. A compter du 18 septembre 2000, elle a, en alternance avec le directeur du Foyer des Jeunes Travailleurs, effectué des astreintes moyennant une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 points.
Par avenant dit " no 2 " du 15 octobre 2004 à effet à la même date, Mme Monique X... s'est vue confier les fonctions de chef de service éducatif de l'unité d'accueil de mineurs délinquants du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " située à Connerré avec le statut de cadre classe 2 niveau 3. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de l'appelante s'établissait à la somme de 4 022, 81 ¿.
Les relations des parties sont régies par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mise à jour au 15 septembre 1976.
Il convient de préciser que le foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " comportait alors deux structures à savoir, d'une part, l'établissement principal, situé à Coulaines, accueillant des mineurs en difficultés très essentiellement au titre de l'enfance en danger (article 375 du code civil-mesures financées par le Conseil général) et 2 ou 3 mineurs relevant de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante, d'autre part, une unité d'accueil située à Connerré, dite " La Maison de Connerré ", créée en 2004, laquelle était exclusivement habilitée pour accueillir des mineurs délinquants, âgés de 13 à 15 ans, en application de l'ordonnance du 2 février 1945, mesures financées par l'Etat, via les services de la Protection judiciaire de la jeunesse.
A compter du 1er juin 2007, M. Cyril Y... est devenu le directeur adjoint du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas ". Dans la pratique, il exerçait essentiellement ses fonctions sur l'unité d'accueil de Connerré dont il assumait la direction permanente dans le cadre d'une délégation non écrite, assurant la gestion financière et administrative de ce site ainsi que la gestion des ressources humaines, l'animation de l'équipe et les recrutements (cf rapport d'audit territorial du foyer " Le Pourquoi Pas " du 11 mars 2010). En cas d'absence du directeur du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas ", M. Y... assurait l'intérim de direction sur l'ensemble de l'établissement.
A compter du mois de mars 2009, la direction du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " a été assurée par M. Z.... A compter du 1er septembre 2010, Mme Laurence A... est devenue directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe.
Il ne fait pas débat qu'à la rentrée de septembre 2010, suite à l'audit du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " réalisé au mois de mars précédent, il avait été décidé de repositionner l'activité de cet établissement sur l'accueil de mineurs confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance du département dans le cadre de mesures administratives ou de placements judiciaires au titre de l'assistance éducative, les placements relevant de l'application de l'ordonnance du 2 février 1945 devenant très marginaux.
Mme Monique X... était en congés annuels du 17 au 24 septembre 2010 inclus.
Par courrier du 23 septembre 2010, M. Cyril Y... s'est vue notifier un avertissement, d'une part, pour manquement à son obligation d'organiser le remplacement des absences pendant la période estivale, ce qui avait été à l'origine de difficultés dans le travail quotidien, d'autre part, pour avoir pris seul, et sans en référer à sa hiérarchie, la décision d'accueillir des mineurs au-delà du nombre validé en équipe de direction.
Après avoir été, le 17 septembre 2010, informé de ce qu'un mineur accueilli à " La Maison de Connerré " sur ordonnance de placement d'un juge d'instruction de Tours se trouvait dans cette ville en violation des dispositions de l'ordonnance de placement, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Maine et Loire, Sarthe, Mayenne a, le 23 septembre 2010 à 18 h 30, procédé à un contrôle inopiné de " La Maison de Connerré " en compagnie de la directrice territoriale adjointe de la PJJ, de la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe et du directeur du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " et ce, en présence de M. Cyril Y....
Le 24 septembre 2010, il a, conjointement avec la directrice générale de l'Association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, établi une note de situation faisant ressortir le très mauvais état d'entretien et d'hygiène de l'unité d'accueil " La Maison de Connerré ", notamment des chambres des mineurs accueillis, le laxisme présidant à la prise en charge éducative, l'absence de cadre éducatif judiciaire pénal contraignant, l'absence de 6 jeunes sur les 8 composant l'effectif normal à la date de la visite.
Le 24 septembre 2010, le président et la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe ont décidé de suspendre le fonctionnement de l'unité d'accueil de Connerré et, par courrier du même jour, ils ont informé le magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants du Mans de cette mesure et des nouvelles orientations immédiatement proposées pour les mineurs accueillis sur ce site.
Par courrier du 27 septembre 2010 emportant également mise à pied à titre conservatoire, Mme Monique X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 octobre suivant.
Par note du 28 septembre 2010, le directeur de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe a informé l'ensemble du personnel de la décision prise de suspendre temporairement l'accueil des mineurs sur le site de Connerré afin d'analyser les risques encourus.
Par courrier du 12 octobre 2010, Mme Monique X... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, tenant à de " multiples défaillances " relevées dans la gestion de l'unité d'accueil " La Maison de Connerré ", tenant au défaut d'hygiène interne de l'établissement, au défaut de prise en charge éducative des mineurs confiés, au non-respect du cadre judiciaire pénal et caractérisant des fautes professionnelles qualifiées d'" inacceptables ".
A la suite de la réunion du " comité de pilotage " du 18 octobre 2010, par note du lendemain, le président de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe a informé les salariés de l'association, notamment, du projet de fermeture de l'unité d'accueil " La Maison de Connerré ", mesure qui a été prise par arrêté du Préfet de la Sarthe du 30 novembre 2010 à effet au 1er décembre suivant.
Le 18 novembre 2010, Mme Monique X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement injustifié et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée à payer à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe la somme de 750 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme Monique X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 11 octobre 2011.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 février 2013. A leur demande, l'affaire a été renvoyée successivement au 3 septembre puis au 26 novembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Monique X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe à lui payer les sommes suivantes :
¿ 24 000 ¿ d'indemnité conventionnelle de préavis outre 2 400 ¿ de congés payés afférents,
¿ 48 000 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement,
¿ 96 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 48 000 ¿ de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
¿ 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, date de saisine du conseil de prud'hommes sur les sommes accordées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et capitalisation desdits intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- de condamner l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement injustifié, elle fait valoir que :
- elle conteste la matérialité des faits et de la situation que les personnes qui ont procédé au contrôle inopiné du 23 septembre 2010 auraient prétendument constatés arguant de ce qu'ils sont contredits tant par le bilan d'activité antérieur que par les témoignages qu'elle produit, lesquels font preuve d'une action éducative sérieuse au sein de cette structure et d'un réel engagement professionnel, dans le cadre d'un fort esprit d'équipe, des personnels qui y intervenaient ;
- les témoignages et l'ensemble des éléments du dossier antérieurs au 23 septembre 2010, notamment, le rapport d'audit établi en mars 2010, font ressortir qu'elle-même et M. Y... n'étaient pas des professionnels inconscients et laxistes mais menaient, dans des conditions difficiles, une action éducative très importante qui n'avait jamais été remise en cause auparavant, aucun dysfonctionnement particulier n'ayant alors été relevé ;
- elle estime que cette visite s'inscrit dans le projet de fermeture de l'unité de Connerré et qu'elle a donné lieu à un rapport orienté, procédant de l'organisation d'un système d'accusations fallacieuses destiné à précipiter la fermeture de la structure et à évincer les cadres sans avoir à supporter des licenciements qui auraient été coûteux puisque, ses fonctions étant contractuellement définies comme se rapportant à la prise en charge de mineurs délinquants, une nouvelle affectation après la fermeture de l'unité de Connerré emportait nécessairement une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas lui être imposée ;
- le véritable motif de son licenciement tient donc à la décision, acquise à la date du 23 septembre 2010, de fermer " La Maison de Connerré " étant souligné que le comité de pilotage du 18 octobre 2010 avait été convoqué dès le 22 septembre 2010, soit la veille de la visite de contrôle, et qu'il était réuni pour décider de la fermeture de " La Maison de Connerré " ;
- à supposer avérée la situation décrite aux termes du rapport du 24 septembre 2010, il n'est pas vraisemblable de soutenir que l'employeur et la DTPJJ l'auraient découverte seulement la veille alors qu'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse venait chaque semaine à l'unité au sujet des situations des mineurs confiés ; que l'employeur connaissait nécessairement l'état des locaux de " La Maison de Connerré ", notamment en termes d'hygiène, ainsi que le fonctionnement de cette unité, en tout cas, il ne pouvait pas sérieusement prétendre les ignorer, de même que le directeur du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " ne pouvait pas ignorer ce qui se passait dans une unité placée sous son autorité ;
- à tout le moins, à supposer établi que l'employeur et la DTPJJ n'aient jamais eu à constater une telle situation antérieurement au 23 septembre 2010, cela doit conduire à considérer que les éléments du constat opéré étaient tout à fait ponctuels et exceptionnels et, dans la mesure où elle se trouvait en congés depuis le 17 septembre 2010, ils ne peuvent pas lui être imputés à faute ;
- elle conteste avoir jamais reconnu une faute personnelle dans cette affaire.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme Monique X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 ¿ en cause d'appel et à supporter les dépens.
Rappelant l'incident et les éléments objectifs, liés au placement du jeune Salah B..., qui ont déclenché le contrôle inopiné du 23 septembre 2010, l'employeur conteste que cette visite surprise de l'unité d'accueil de Connerré ait été orchestrée dans le cadre du projet de réorganisation du foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas ", en vue de procéder à la fermeture du site de Connerré et au licenciement des cadres.
Il soutient que le licenciement de Mme Monique X... trouve uniquement son origine dans les faits constatés et découverts le 23 septembre 2010, objectivement établis par les constatations opérées et que leur gravité et l'ampleur des manquements justifient pleinement la rupture sans que la période de congés de la salariée permette de l'exonérer de toute responsabilité dans les manquements et carences relevés.
Il fait observer que, de par son ampleur, le défaut d'hygiène procédait d'une situation installée, que le non-respect de l'interdiction de fumer n'était pas récent, que la note établie caractérise le défaut de cadre éducatif ainsi que le non-respect du cadre judiciaire pénal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Monique X... le 12 octobre 2010, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Madame,
Par courrier remis contre décharge le 27 septembre 2010, vous avez été convoquée à un entretien qui s'est déroulé le 5 octobre 2010 dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Vous étiez assistée d'un membre du personnel.
Lors de cet entretien, il vous a été énoncé les agissements constitutifs d'une faute grave que nous avons eu à déplorer de votre part.
En effet, la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) nous a transmis, dans un rapport écrit en date du 24 septembre 2010, ses conclusions quant aux multiples défaillances qu'elle a relevées lors de son contrôle du 23 septembre 2010 sur le site de Connerré où vous exerciez en qualité de chef de service éducatif sous l'autorité du Directeur adjoint, monsieur Y....
Ces défaillances portent sur :
*le défaut d'hygiène interne de l'établissement :
La saleté des chambres a été constatée lors du contrôle ainsi qu'une hygiène inexistante. Des matelas étaient à même le sol. Des mégots jonchaient le sol, des restes de nourriture étaient amoncelés.
Vous avez reconnu être démobilisée et ne pas avoir organisé le " grand nettoyage d'été " qui était de votre responsabilité directe, comme vous le pratiquiez avec l'équipe chaque année, au cours du mois d'août.
*Défaut de prise en charge éducative :
La visite des chambres a été qualifiée d'affligeante par le Directeur de la DTPJJ qui a par ailleurs souligné le laxisme existant quant à l'exigence éducative d'entretien des chambres. En votre qualité de responsable de l'équipe, ce manque de cadrage éducatif vous est imputable au même titre que le Directeur adjoint, dont vous avez par ailleurs, lors de notre entretien, déclaré être totalement solidaire.
" ¿ Non respect du cadre judiciaire pénal :
Lors du contrôle, sur les 8 jeunes mineurs délinquants qui étaient confiés à l'établissement de Connéré, seuls 2 jeunes étaient présents. Les 6 jeunes absents ont été présentés comme partis en famille sans que les juges ne soient informés. Vous avez ainsi contribué à entretenir une véritable pratique d'externalisation des jeunes en dehors de toute autorisation judiciaire, alors que leur présence éducative en continu s'imposait. Vous avez convenu, lors de notre entretien, de vos négligences quant à l'organisation des retours des jeunes que vous organisiez conjointement avec monsieur Y..., ou lors de son absence à votre initiative et que vous n'en référiez pas à monsieur Z..., Directeur du Foyer Le Pourquoi Pas. Madame C..., juge des enfants près du Tribunal pénal du Mans, vous avait fait part de son mécontentement sur de telles pratiques. Nous vous avions également mise en garde lors de la réunion de cadrage de l'équipe de direction du foyer Le Pourquoi Pas du 16 septembre dernier.
Nous constatons que vous n'avez pas tenu compte de ces remarques.
L'autorité judiciaire a ainsi été amenée à prendre des mesures conservatoires aux fins de protéger les jeunes et de les réorienter vers d'autres établissements habilités.
Ces fautes professionnelles sont inacceptables du fait de votre ancienneté et de votre niveau de responsabilité. Elles causent un préjudice aux jeunes que nous accueillons et remettent en question la renommée et la pérennité de l'association. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 5 octobre, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour fautes professionnelles graves.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 septembre 2010. " ;
Attendu que la lettre se poursuit par les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, au droit individuel à la formation, au maintien possible des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux pendant neuf mois ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles est intervenue la visite inopinée de la " Maison de Connerré " le 23 septembre 2010 en fin de journée ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance aux fins de placement provisoire du 26 août 2010, M. Olivier D..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Tours a, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'Enfance délinquante, confié un mineur, le jeune " S... B... ", à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe en vue de son placement au foyer d'action éducative " Le Pourquoi Pas " et ce, à compter du 1er septembre 2010, étant souligné que ce mineur, tout juste âgé de quinze ans, mis en examen des chefs de vols par effraction et en réunion à l'égard de six victimes, de vols par effraction et en réunion en état de récidive à l'égard de trois victimes, et de tentative de vol par effraction ou escalade, en réunion, commise le 18 août 2010 à l'égard d'une victime, était domicilié à Tours ;
Que cette décision précisait, d'une part, qu'elle faisait suite à une précédente ordonnance du 21 août 2010 confiant le mineur à un foyer situé à Joué lès Tours dans lequel le jeune resterait accueilli jusqu'au 1er septembre 2010, d'autre part, qu'il n'y avait " pas lieu de prévoir de retour en famille, seules des rencontres médiatisées avec les parents pouvant être organisées selon des modalités fixées à l'amiable avec l'établissement gardien. " ;
Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort des pièces produites, notamment du FAX adressé par M. Cyril Y... au " juge des enfants " de Tours le 5 septembre 2010, que M. Y... a pris l'initiative d'envoyer le jeune " S... B... " en week-end à Tours chez une certaine Mme Sonia E... et ce, dès la fin de semaine suivant son accueil à " La Maison de Connerré ", étant précisé que le 1er septembre 2010 était un mercredi ; que c'est seulement par FAX transmis le dimanche 5 septembre 2010 à 8 h 32 au " juge des enfants " de Tours, et non au juge d'instruction, que le directeur adjoint a informé l'autorité judiciaire de ce qu'il avait pris l'initiative d'autoriser le mineur à passer le samedi 4 et le dimanche 5 septembre chez Mme E... à Tours et ce, au motif que, la PJJ ne finançant plus " La Maison de Connerré ", elle était condamnée à fermer ; qu'il ajoutait : " Les rapports entre les jeunes du foyer sont compliqués et nous devons trouver des solutions pour tenter d'éviter les tensions dans ce contexte particulier où les éducateurs ne seront guère disponibles " et qu'il concluait que, sauf avis contraire du magistrat, le jeune S... B... passerait le samedi et le dimanche chez Mme E... qui l'avait assuré qu'il ne serait pas livré à lui-même ;
Attendu qu'aux termes d'une note qu'il a établie le 16 septembre 2010, M. Cyril Y... explique que le jeune S... B... a de nouveau été envoyé en week-end chez Mme Sonia E... dès le vendredi 10 septembre 2010 ; qu'aucun élément ne vient démontrer que le juge d'instruction, ni quiconque au sein de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe ou de la DTPJJ aurait été informé de cette initiative ;
Attendu qu'il résulte tant de la note de situation établie conjointement le 24 septembre 2010 par la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, Mme Laurence A..., et par le directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, M. Gérard F..., que du courrier adressé par ce dernier le 7 octobre 2010 à la directrice générale de l'association que, le vendredi 17 septembre 2010, il a été alerté par le chef de service du STEMOI de Tours de ce que le jeune " S... B... " était présent sur cette ville en violation de l'ordonnance de placement du juge d'instruction ; attendu que c'est ce dernier qui a saisi les services de la PJJ de Tours après avoir été informé par les parents du mineur de la présence de celui-ci à Tours ; qu'il s'est avéré que la direction générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe était dans l'ignorance de cette initiative prise au sujet du jeune S... B... ; que, sur décision du directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, le mineur a été immédiatement accueilli à l'EPE du Mans ; que, le mercredi 22 septembre 2010, un éducateur de cet établissement s'est rendu à l'unité d'accueil de Connerré pour y récupérer les effets personnels de S... B... et, à son retour, il a fait part à son directeur du mauvais état d'hygiène de l'établissement, du mode de prise en charge éducative laxiste qu'il avait constaté, précision étant donnée qu'un jeune qui avait insisté pour entreposer des bidons d'essence dans sa chambre avait fini par obtenir gain de cause ;
Attendu que la réalité de ces faits est confirmée par le courrier électronique adressé le 23 septembre 2010 à 10 h 18 par le directeur de l'EPE du Mans, M. Patrick G..., au directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, aux termes duquel le directeur de l'EPE du Mans écrit qu'à son retour, l'éducateur, M. Benoît H..., lui avait indiqué que " l'établissement ressemblait à un " squat " (matelas par terre) où les jeunes semblaient faire ce qu'ils voulaient, pouvaient se lever tard (14 h 00), insultaient les adultes présents " et qu'il avait été témoin du fait qu'un jeune qui s'était présenté au foyer avec 2 bidons d'essence et avait " exigé " de pouvoir les monter dans sa chambre avait finalement obtenu gain de cause en dépit du refus qui lui avait été initialement opposé ;
Que ce courrier électronique a été transmis à l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe le 23 septembre 2010 à 10 h 53 ;
Que c'est dans ces circonstances que le directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe a décidé de la visite immédiate du site de Connerré qu'il a réalisée le jour même à partir de 18 h 30 avec la directrice territoriale adjointe de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, le directeur du FAE " Le Pourquoi Pas " et en présence de M. Cyril Y... qui, se trouvant à l'extérieur, a été appelé pour assister aux opérations de contrôle ;
Qu'il résulte de ces éléments objectifs que, contrairement aux allégations de Mme Monique X..., la visite de contrôle du 23 septembre 2010 n'a pas été orchestrée de toutes pièces dans le but d'accélérer le processus de fermeture de " La Maison de Connerré " et d'en licencier les cadres à moindres frais, mais qu'elle était justifiée par des événements concrets graves caractérisant une violation du cadre judiciaire pénal posé par un juge d'instruction à l'égard d'un mineur confié, et par les constations, tout aussi préoccupantes, effectuées le 22 septembre 2010 par M. H... quant à l'état des lieux et aux conditions de prises en charge éducative des mineurs, et immédiatement rapportées à sa hiérarchie ;
Attendu qu'aux termes de la note de situation du 24 septembre 2010 co-signée avec la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, le directeur territorial de la PJJ Maine et Loire, Mayenne, Sarthe relève au sujet de l'état des lieux : " Les locaux du rez de chaussée sont défraîchis, insalubres, et sales. La visite des chambres au premier étage est « affligeante », les matelas sont à même le sol, deux par chambres, l'hygiène est inexistante, des mégots de tabac jonchent le sol, des vêtements, des restes de nourriture, des conditionnements, sont amoncelés au sol. L'absence de draps sur les matelas, les couettes en tas, des bouteilles d'alcool présentées comme décors, nous interpellent incontestablement. Le laxisme quant à l'exigence éducative d'entretien des chambres n'est plus à démontrer. Une chambre délaissée depuis plusieurs semaines par un jeune définitivement parti est encore jonchée de matériels informatiques désossés, de déchets divers et variés, le matelas recouvert de lingerie en désordre est sous un escalier de bois accédant à l'étage ? Le jeune a vécu là, ainsi. Il est dit que le jeune doit revenir ranger sa chambre. " ;
Attendu que, s'il ne fait pas débat que les locaux de " La Maison de Connerré " étaient vétustes, ce n'est pas cette vétusté qui est imputée à Mme Monique X... aux termes de la lettre de licenciement mais un défaut d'hygiène important autant qu'un laisser-aller général traduisant, au-delà du défaut d'entretien courant des lieux, un défaut de prise en charge éducative des mineurs confiés sur le plan du respect de leur environnement et de la structuration de leur vie quotidienne ;
Et attendu qu'à cet égard, il s'avère que les constatations faites le 23 septembre 2010 sont parfaitement concordantes avec les éléments rapportés la veille par l'éducateur de l'EPE du Mans ; que cette concordance prive de pertinence l'allégation de rapport " orienté " et " fallacieux " ;
Attendu que la note, non datée, établie par M. Cyril Y... lui-même (pièce no 18 de l'appelante) et dont la salariée indique, en E... 9 de ses écritures, reprendre les termes en tant que de besoin pour sa défense, ne contredit pas utilement le défaut d'hygiène et d'entretien relevé ainsi que le laxisme éducatif reflété par l'état des locaux ; qu'en effet, il y indique que la présence de bouteilles d'alcool vides en décor procédait d'une mode consistant pour les mineurs à accrocher leurs " trophées " tandis que les matelas à même le sol témoignaient également d'une mode chez trois jeunes répartis dans deux chambres alors que les autres avaient conservé leurs sommiers ; qu'il confirme qu'un jeune dormait sur un matelas sous un escalier et que l'espace qu'il occupait était jonché de carcasses d'ordinateurs et de paquets de tabac vides mais que cet état procédait de la " problématique " de ce mineur qui aimait garder ce qui était cassé et vide ; que s'agissant du fait que cet endroit ait été laissé en l'état quoique le mineur concerné ait définitivement quitté le site, M. Y... explique qu'il avait été convenu qu'il reviendrait ranger sa chambre ultérieurement pour faire lui-même le tri de ses affaires, cette décision procédant du principe éducatif selon lequel " le faire à la place de est moins pertinent éducativement qu'accompagner " ; qu'il ajoute que " les restes de nourriture ou conditionnements sont sûrement des emballages de biscuits ou de céréales, ce qui n'a rien de surprenant dans des chambres d'adolescents " et que, malgré les fouilles régulières, l'équipe éducative a toujours considéré les chambres comme l'espace intime des jeunes ;
Attendu que l'appelante ne produit aucun élément objectif à l'appui de son affirmation selon laquelle ces indications relatives à l'hygiène, au défaut d'entretien et au laisser-aller général constatés seraient mensongères ; qu'aucun des quatre éducateurs qui témoignent en cause d'appel pour la salariée ne contredit ces constatations, la teneur de leurs témoignages ayant trait à l'opinion positive de chacun relativement à l'action éducative et au travail conduits au sein de " La Maison de Connerré ", à la richesse des relations humaines au sein de ce site et au ressenti de chacun quant aux circonstances de la suspension de son fonctionnement et des conditions dans lesquelles les mineurs pris en charge ont été orientés vers d'autres établissements, ces actions ayant été jugées violentes, traumatisantes et injustes ; attendu que Mme Catherine I... qui avait été éducatrice au sein de " La Maison de Connerré " de 2004 à 2007 ne travaillait plus sur cette unité en 2010 ; que ni Mme Hélène J..., ni Mme Delphine K..., ni M. Dominique L..., éducateurs au sein de la structure au moment des faits, ne contredisent utilement les constatations relevées, étant observé que M. L... était l'un des deux éducateurs présents lors de la visite du 23 septembre 2010 ; que ce dernier fait état des réflexions, jugées désobligeantes, émises par les contrôleurs, à l'origine d'une inquiétude pour les mineurs présents et fait part du préjudice psychologique qui est résulté pour les mineurs accueillis et leurs familles du licenciement du directeur adjoint et de la chef de service éducatif du site sans démentir les constatations faites au sujet de l'état des lieux ;
Attendu, s'agissant encore du défaut de prise en charge éducative et de cadrage éducatif, qu'il résulte de la note de situation établie le 24 septembre 2010 par le directeur territorial de la PJJ et par la directrice générale de l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe, laquelle n'est pas non plus utilement contredite sur ces points, que la lecture des cahiers de bord concernant chacun des mineurs accueillis a fait ressortir des violences verbales et physiques qui étaient seulement relevées sans que d'autres suites y aient été apportées par l'équipe éducative et que les écrits de cette dernière contiennent de " nombreuses allusions à des comportements d'addiction à tous les moments de la journée " sans autres suites données à ces faits ; que l'appelante n'apporte aucun élément objectif propre à contredire la teneur de ces écrits telle que relevée lors du contrôle du 23 septembre 2010 et qui caractérise des défaillances dans la prise en charge éducative des mineurs confiés ;
Que la note établie par M. Cyril Y... en réponse au rapport d'inspection confirme d'ailleurs que rares étaient les événements qui amenaient à des dépôts de plainte ou signalements et qu'il s'agissait là d'" un choix éducatif ", l'équipe éducative préférant " reprendre le jeune en interne et surtout l'aider à manifester ses émotions autrement " ; que le directeur adjoint ne méconnaît pas non plus qu'un jeune ait introduit un bidon d'essence dans sa chambre mais objecte qu'une éducatrice l'a de suite confisqué en indiquant : " Nous réglerons cela après " et que des suites ont bien été données à cette affaire puisque le mineur a été jugé pour ces faits ; qu'il précise que l'équipe éducative avait pour attitude de principe de régler les transgressions en dehors de la présence de personnes extérieures à l'établissement, en ayant une explication seul à seul avec le mineur, ce qui explique que l'auteur de l'introduction du ou des bidons d'essence n'ait pas été repris devant l'éducateur de l'EPE du Mans ;
Qu'il ressort des éléments ci-dessus que la matérialité des griefs liés au défaut d'entretien courant et d'hygiène des locaux et aux défaillances dans la prise en charge éducative des mineurs est établie ; et attendu qu'en sa qualité de chef de service éducatif de " La Maison de Connerré ", il incombait bien autant à Mme Monique X... qu'à M. Cyril Y... de faire assurer l'entretien courant des locaux, le respect de l'hygiène et de règles de vie, le respect d'un cadre de vie structurant pour les mineurs autant qu'un cadrage éducatif de ces derniers ;
Et attendu que l'ampleur du laisser-aller général, du défaut d'entretien et du défaut d'hygiène constatés le 23 septembre 2010 de façon tout à fait concordante avec les éléments rapportés la veille par l'éducateur de l'EPE du Mans, et les explications fournies par M. Y... aux termes de sa note (pièce no 18) affichant des principes éducatifs laxistes et peu cadrants conduisent à considérer que, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces défaillances dans la tenue des locaux et leur entretien courant et, au-delà de cela, le défaut de prise en charge éducative des mineurs confiés sur le plan du respect de leur environnement, de règles de vie et de structuration de leur vie quotidienne, le défaut de cadrage éducatif étaient bien installées et ne procédaient pas d'une situation tout à fait ponctuelle et exceptionnelle qui serait survenue subitement au cours de sa semaine de vacances ; qu'à supposer même que les manquements ainsi caractérisés se soient inscrits dans un contexte d'annonce de fin de prise en charge de mineurs délinquants au sein de " La Maison de Connerré ", voire de fermeture de ce site à terme, ce dont l'ampleur du laisser-aller permet véritablement de douter, en tout état de cause, les inquiétudes que de telles annonces ont pu générer au sein de l'équipe éducative à compter du début du mois de septembre 2010, période au cours de laquelle Mme Monique X... était bien présente sur l'établissement, ne sont pas de nature à justifier de telles carences et insuffisances sur les plans matériel et éducatif ;
Que l'imputabilité de ces manquements à l'appelante est donc tout autant caractérisée que leur matérialité ;
Attendu, s'agissant du non-respect du cadre judiciaire pénal, qu'il ressort du rapport de contrôle que, le jeudi 23 septembre 2010 à 18 h 30, 6 jeunes sur les 8 accueillis à cette période étaient absents, l'explication fournie étant qu'en raison d'une grève ce jour là, ils étaient sortis en famille " en accord aves les éducateurs référents ", sans que les juges ne soient informés étant observé que rien ne permet de corroborer les allégations selon lesquelles ces derniers auraient été avisés par FAX ;
Attendu que le rapport de contrôle stigmatise un usage de l'équipe éducative à externaliser des temps éducatifs hors foyer, sans autorisation judiciaire, avec un simple avis donné aux éducateurs de milieu ouvert et, aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à l'appelante, après la relation de la situation d'absentéisme injustifié constatée le 23 septembre 2010, d'avoir " ainsi contribué à entretenir une véritable pratique d'externalisation des jeunes en dehors de toute autorisation judiciaire " ;
Attendu que la réalité de cette pratique d'externalisation, à tout le moins au cours du mois de septembre 2010, est établie d'une part, par cette absence, le 23 septembre 2010 au soir, de six jeunes confiés à l'établissement partis en week-end dès le jeudi soir motif pris d'une grève de l'éducation nationale, d'autre part, par les " sorties " en week-end à Tours du jeune S... B... (les 4 et 5 septembre 2010, au moins du 10 au 12 septembre 2010 étant observé qu'il s'y trouvait à nouveau, à tout le moins dès le jeudi 16 septembre suivant) précédemment relatées ;
Mais attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; et attendu que, la lettre de licenciement adressée à Mme Monique X... rapportant exclusivement le grief de non-respect du cadre pénal par contribution à l'entretien d'une pratique d'externalisation des mineurs en dehors de toute autorisation judiciaire à la situation d'absentéisme constatée le 23 septembre 2010, à l'exclusion d'une quelconque mention des week-end tourangeaux mis en oeuvre s'agissant du mineur S... B..., les faits concernant ce jeune ne peuvent pas être utilement invoqués par l'employeur pour fonder ce troisième grief ; et attendu qu'aucun élément ne permet d'imputer à faute à Mme Monique X... l'absentéisme injustifié constaté le 23 septembre 2010 en fin de journée alors qu'elle était, à cette date en congé depuis une semaine ;
Que le troisième grief n'est donc pas fondé à l'égard de l'appelante étant observé que les affirmations contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles elle aurait convenu, lors de l'entretien préalable, de ses négligences quant à l'organisation des retours des jeunes qu'elle organisait conjointement avec M. Cyril Y... ne sont étayées par aucun élément, la salariée contestant expressément avoir reconnu de telles négligences ; que, de même, l'employeur ne produit aucun élément pour corroborer ses affirmations selon lesquelles le juge des enfants, Mme C..., aurait fait part à Mme Monique X... de son mécontentement au sujet de ces pratiques et selon lesquelles elle aurait été mise en garde à ce sujet lors d'une réunion de cadrage du 16 septembre 2010 ;
Attendu toutefois que, tels que caractérisés, les défauts d'hygiène et d'entretien courant de l'établissement et les défaillances dans la prise en charge éducative des mineurs confiés et dans le cadrage éducatif de ces derniers, auxquels Mme Monique X... a concouru, constituent de sa part des manquements à ses obligations de chef de service éducatif de " La maison Connerré " qui lui imposaient de veiller à contribuer à garantir une prise en charge structurante et cadrante des mineurs sur les plans matériel et éducatif ; que, si ces manquements constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence de grief pouvant être retenu à l'égard de la salariée en termes de violation du cadre judiciaire pénal et en considération de sa place dans la hiérarchie de l'établissement, ils ne permettent pas de caractériser une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer le licenciement de Mme Monique X... justifié par une cause réelle et sérieuse et celle-ci fondée à réclamer le paiement de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; attendu qu'il sera fait droit à ses demandes chiffrées, lesquelles ne sont pas discutées et procèdent d'un calcul conforme aux dispositions des articles 9, relatif au délai congé (d'une durée de six mois en l'occurrence), et 10, relatif à l'indemnité de licenciement (établie en considération du nombre d'années de service en qualité de cadre et du salaire des trois derniers mois), de l'Annexe 6 intitulée " Dispositions spéciales aux cadres " de la convention collective applicable ;
Attendu que les sommes ainsi allouées à Mme Monique X... porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010, date à laquelle l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe a accusé réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans la mesure où les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplies ; que, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant pas être antérieur à la demande de capitalisation, il convient en l'espèce de fixer ce point de départ au 22 novembre 2013, date de communication des conclusions aux termes desquelles cette demande a été formée pour la première fois par la salariée ;
Attendu que la décision entreprise sera par contre confirmée en ce qu'elle a débouté cette dernière de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, Mme Monique X... gagnant partiellement son recours, que l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel et condamnée à payer de ce chef à l'appelante une indemnité globale d'un montant de 1 500 ¿ ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté Mme Monique X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Monique X... pour faute grave n'est pas fondé mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe à payer les sommes suivantes à Mme Monique X... :
-24 000 ¿ d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre 2400 ¿ de congés payés afférents,
-48 000 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 ;
-1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ des intérêts capitalisés au 22 novembre 2013 ;
Déboute l'association La Sauvegarde Mayenne Sarthe de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
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