Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2110880
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2110880
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. B A indique au tribunal qu'il entend contester la décision d'irrecevabilité dont sa demande de naturalisation a fait l'objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision d'un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal porte la mention " avisé le 2 octobre 2021 et non réclamé ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, justifié devant le tribunal, avoir adressé, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, au ministre de l'intérieur le recours préalable obligatoire, prévu par les dispositions précitées, à l'encontre de la décision du préfet se prononçant sur sa demande de naturalisation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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