Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-14.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.094
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Michel C..., demeurant Le Magister ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Z... frères et compagnie,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Etablissements Z... frères et compagnie,
3°/ de Mme Nathalie Z... épouse A..., demeurant ...,
4°/ de M. Maurice X..., demeurant 9, Croix du Val, 35290 Saint-Meen-Le-Grand,
5°/ de M. Guy Z...,
6°/ de Mme Noëlle B... épouse Z..., demeurant tous deux Le Bourg, 22230 Tremorel,
7°/ de M. Fernand D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, 29 novembre 1994) et les productions, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Etablissements Guérin Frères et Compagnie le 24 avril 1991, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers ont assigné, le 8 juillet 1994, M. Z... en demandant que ce dirigeant soit condamné à payer les dettes sociales; que le Tribunal ayant décidé, le 7 septembre 1994, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des instances pénales en cours, M. Z... a sollicité du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, l'autorisation de faire appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, M. Z... reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'appel pour la formation duquel M. Z... demandait l'autorisation était un appel-nullité; que l'intéressé disposait, dès lors, d'un motif grave et légitime justifiant la nécessité du prononcé rapide d'une décision au fond statuant sur la validité de l'assignation et du jugement manifestement nul; qu'il appartenait, dès lors, au premier président de se prononcer sur l'existence ou non d'un motif grave et légitime justifiant l'appel, et non de se prononcer lui-même sur le fond, c'est-à-dire en l'espèce, sur les moyens de nullité qui ne pouvaient être appréciés que par la cour d'appel; qu'il s'ensuit que le premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant sollicité l'autorisation de former un appel-réformation tendant à l'annulation du jugement pour nullité de l'assignation et défaut d'audition en chambre du conseil, M. Z... n'est pas fondé à proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance autonome introduite devant le premier président en reprochant à l'ordonnance, qui a répondu à ces moyens inopérants, de ne s'être pas prononcée sur l'existence d'un motif grave et légitime, au sens de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, qui n'était pas même invoqué ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, M. Z... fait encore le même grief à l'ordonnance aux motifs, selon le pourvoi, que l'assignation comportait toutes les mentions obligatoires, que l'audience du tribunal s'était déroulée en chambre du conseil et que le jugement a été prononcé publiquement alors, d'une part, que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 fait obligation au Tribunal saisi d'une demande fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 de procéder préalablement à l'audition des dirigeants sociaux en chambre du conseil; que mention de cette obligation, pour le dirigeant social, de comparaître personnellement en vue de cette audition doit figurer sur l'acte d'assignation à peine de nullité; qu'en l'espèce, l'acte d'assignation précise que les dirigeants sociaux peuvent être "présents ou représentés"; qu'en estimant néanmoins, que l'assignation comportait toutes les mentions nécessaires, l'ordonnance a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985; alors, d'autre part, qu'il résulte de ce texte que si les dirigeants sociaux sont préalablement entendus en chambre du conseil, l'audience se déroule ensuite en audience publique, publicité qui est d'ordre public; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que l'audience s'est entièrement déroulée en chambre du conseil, seul le prononcé du jugement ayant respecté les règles de publicité; que le jugement du 7 septembre 1994, ne précisant pas que les débats ont eu lieu en audience publique, était donc nul; qu'en refusant au requérant le droit de relever appel d'un jugement manifestement nul, l'ordonnance a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985; et alors, enfin, que ce texte précise que le tribunal statue en audience publique, "le juge-commissaire entendu en son rapport"; qu'il s'agit là d'une disposition d'ordre public dont le non-respect entraîne la nullité du jugement; qu'en l'espèce, le jugement du 7 septembre 1994 ne porte pas mention du rapport du juge-commissaire de sorte que ce jugement était nul; qu'en refusant au requérant le droit de relever appel d'un jugement manifestement nul, l'ordonnance a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 380, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime; qu'est, dès lors, inopérant en ses trois branches, le moyen qui ne soutient pas que M. Z... invoquait un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile justifiant la nécessité d'obtenir rapidement une décision statuant sur la validité de l'assignation et du jugement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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