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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-18.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.168

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° H 21-18.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-18.168 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud PTT Isère-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT FAPT 18, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste de [Localité 5] (CHSCT), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat Sud PTT Isère-Savoie, du syndicat CGT FAPT 18 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 2021), la société La Poste (La Poste) a engagé, courant 2017, un projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] portant notamment sur la modification des tournées des facteurs et des horaires de travail. 2. Le 15 juin 2018, lors d'une réunion, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste [Localité 5] (le CHSCT) a décidé de recourir à un expert avec pour mission d'analyser l'impact du projet et de sa conduite sur l'ensemble des dimensions relatives aux conditions de travail des personnels concernés, d'évaluer l'impact en matière d'exposition aux risques professionnels et d'aider le comité à formuler un avis utile et éclairé et à avancer des propositions concernant le contenu et les modalités de mise en oeuvre du projet. 3. L'expert, le cabinet Ergonomia, a déposé son rapport le 2 août 2018. 4. Le CHSCT a été convoqué à une réunion le 24 août 2018 pour discuter des recommandations issues du rapport final d'expertise. 5. La mise en place de la nouvelle organisation sur le site de [Localité 6] a été reportée au 2 octobre 2018. 6. Le 1er octobre 2018, le CHSCT et les syndicats Sud PTT Isère-Savoie et CGT FAPT 18 ( les syndicats) ont assigné, selon la procédure d'assignation à jour fixe, La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de faire interdiction à celle-ci de mettre en oeuvre le projet de réorganisation de [Localité 6] ou, à défaut, en ordonner la suspension tant que certaines mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La Poste fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation de distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par elle à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail et de la condamner à payer au CHSCT une somme au titre du remboursement de ses frais exposés en cause d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les syndicats et le CHSCT demandeurs lui demandaient de ‘'Dire et juger que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires [...] afin de garantir les agents des risques ainsi révélés par le rapport. Dire et juger que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés. En conséquence : Ordonner la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques consécutifs n'auront pas été prises et notamment : - une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail, - le respect des préconisations du cabinet Ergonomnia [...]'‘ ; que pour sa part, La Poste la priait de ‘'- constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement l'existence d'un risque concret et avéré, pour la santé et la sécurité des agents, - constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement le non-respect par la Poste de son obligation de prévention des risques et de la santé et sécurité de ses salariés, En conséquence, confirmer le jugement [...]'‘ ; qu'en ordonnant ‘'la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier (PDC) de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la SA La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L 4612-8-1 du code du travail'‘ , quand les parties, qui ne contestaient pas que cette consultation eût été opérée, n'en sollicitaient ni la poursuite, ni la reprise la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par l'employeur à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, l'arrêt relève que les demandeurs à l'instance établissent de manière suffisante que le projet en cause a pour conséquence de générer des risques graves, en particulier psycho-sociaux, non évalués de manière suffisante par l'employeur et qui ne sont pas seulement hypothétiques mais certains, et que le plan d'actions proposé par l'employeur lors de la réunion du 24 août 2018 n'est pas de nature à permettre d'éviter, d'évaluer, de combattre ou, à tout le moins, de limiter lesdits risques dans les conditions énoncées à l'article L. 4121-2 du code du travail. L'arrêt retient que la consultation du CHSCT n'apparaît pas avoir été loyale et complète dès lors que l'employeur n'a pas clarifié les conditions de mise en oeuvre de la pause méridienne et complété l'évaluation du temps et de la charge de travail des salariés par la confrontation des données théoriques du projet de réorganisation déjà collectées à la situation pratique et réelle pour chacune des tournées, y compris pour la distribution pilotée. 10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le CHSCT et les syndicats demandaient à la cour d'appel de dire que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires (évaluation loyale de la charge de travail des facteurs impactés, respect des préconisations du cabinet Ergonomia et du CHSCT) afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport, dire que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés, ordonner en conséquence la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises et notamment une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail et le respect des préconisations de l'expert reprises par le CHSCT dans sa délibération du 24 août 2018, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif condamnant la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au bénéfice du CHSCT de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la société La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L.4612-8-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les syndicats Sud PTT Isère-Savoie et CGT FAPT 18 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande formée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste La Poste fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation de distribution du courrier (PDC) de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la SA La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L.4612-8-1 du code du travail ; condamné la SA La Poste à payer au CHSCT de La Poste [Localité 5] la somme de 6 000 euros au titre du remboursement de ses frais exposés en cause d'appel ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les syndicats et le CHSCT demandeurs lui demandaient de « Dire et juger que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires [...] afin de garantir les agents des risques ainsi révélés par le rapport. Dire et juger que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés. En conséquence : Ordonner la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques consécutifs n'auront pas été prises et notamment : - une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail, - le respect des préconisations du cabinet Ergonomnia [...] » ; que pour sa part, La Poste la priait de « - constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement l'existence d'un risque concret et avéré, pour la santé et la sécurité des agents, - constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement le non-respect par la Poste de son obligation de prévention des risques et de la santé et sécurité de ses salariés, En conséquence, confirmer le jugement [...] » ; qu'en ordonnant « la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier (PDC) de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la SA La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L 4612-8-1 du code du travail » , quand les parties, qui ne contestaient pas que cette consultation eût été opérée, n'en sollicitaient ni la poursuite, ni la reprise la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir rouvert les débats pour inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour ordonner « la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier (PDC) de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la SA La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L 4612-8-1 du code du travail » pour le motif, relevé d'office, selon lequel, du fait de l'avis négatif émis par le CHSCT à l'issue de la réunion de restitution de l'expertise du 24 août 2018, la consultation serait « toujours en cours » sans rouvrir les débats pour recueillir les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la délibération du 15 juin 2018 « portant sur le projet de réorganisation de la PDC de [Localité 6] » énonçait (p.1) : « ... les représentants du personnel du CHSCT [Localité 5] sont informés et consultés sur le projet de réorganisation de la PDC de [Localité 6] conformément à l'article L.4612-8-1 du code du travail » dont elle rappelait les termes, précisant « qu'il s'agit d'un projet important un impact sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (...) » ; qu'il en résultait que le recours à l'expertise confiée au cabinet Ergonomnia ordonné le 15 juin 2018 avait bien eu lieu, en application des articles L.4612-8-1 et L.4614-12, dans le cadre d'une procédure de consultation obligatoire du CHSCT sur le « projet important » de réorganisation de la PDC de [Localité 6] et non dans le cadre d'une simple procédure « d'information », comme énoncé par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4°) ALORS en outre QU' aux termes de l'article L.4612-8-1, « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que selon l'article L.4614-12 du même code : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : [...] 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 » ; qu'il s'ensuit que le CHSCT ne peut décider le recours à expertise que sur un « projet important » faisant l'objet d'une consultation et non d'une simple « information » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5°) ALORS encore QUE l'ordre du jour de la convocation à la réunion du 24 août 2018, tenue dix semaines après la réunion du 15 juin ordonnant expertise et trois semaines après le dépôt du rapport, était : « - discussions sur les recommandations issues du rapport final d'Ergonomnia, - consultation sur l'adaptation de l'organisation du site de [Localité 6] » ; que cette réunion post expertise représentait la fin de la procédure de consultation avec invitation du CHSCT à s'expliquer sur le plan d'adaptation aux prescriptions de l'expert ; qu'en décidant, au contraire, qu'elle avait pour objet « ... non plus [...] une information mais [...] une consultation du CHSCT, en application de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, sur le projet [...] » la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de l'ordre du jour joint aux convocations, a violé l'article L.4614-8 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le délai à l'expiration duquel le CHSCT est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information est insuffisante ; que le refus d'émettre un avis opposé par le CHSCT après restitution du rapport expertal, en l'absence de toute allégation d'un défaut d'information par l'employeur équivaut à un avis négatif et met fin à la procédure de consultation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'expertise « projet important » sur le projet de réorganisation de la PDC de [Localité 6] a été ordonnée le 15 juin 2018 et que l'expert ayant déposé son rapport le 2 août suivant, une réunion de restitution et d'examen des mesures correctives a été diligentée le 24 août– soit plus de deux mois après la désignation de l'expert – au cours de laquelle le CHSCT a refusé d'émettre un avis dans l'attente d'une réévaluation des charges et cadences de travail et de la mise en oeuvre par l'employeur des mesures correctives prescrites par l'expert ; que cet avis négatif, émis hors toute allégation d'une insuffisance de l'information délivrée, a mis fin à la procédure de consultation ; qu'en décidant le contraire et en jugeant pour sa part, alors même qu'elle n'a constaté aucun défaut d'information du CHSCT, mis en possession, le 2 août, du rapport expertal que « L'employeur n'a tiré aucune conséquence juridique, dans le cadre de la présente instance, du refus, par les membres du CHSCT, de rendre un avis lors de la réunion d'information/consultation » pour en déduire « ... que la procédure d'information/consultation du CHSCT de la SA La Poste [Localité 5] est toujours en cours, nonobstant la mise en oeuvre du projet, si bien que les demandeurs à l'instance, en particulier le CHSCT, peuvent encore demander la suspension du projet de réorganisation », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4612-8, L.4612-8-1, L.4614-12 et R.4614-5-3 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ; 7°) ALORS QUE le délai à l'expiration duquel le CHSCT est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information est insuffisante ; que le CHSCT, qui a ordonné une expertise dans le cadre de cette consultation ne peut utilement, après dépôt du rapport, subordonner la délivrance de son avis à la mise en oeuvre, par l'employeur des mesures préconisées par l'expert ; qu'un tel refus d'émettre un avis après dépôt du rapport expertal équivaut à un avis négatif mettant fin à la consultation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'expertise « projet important » sur le projet de réorganisation de la PDC de [Localité 6] a été ordonnée le 15 juin 2018 et que l'expert ayant déposé son rapport le 2 août suivant, une réunion de restitution et d'examen des mesures correctives a été diligentée le 24 août– soit plus de deux mois après la désignation de l'expert – au cours de laquelle le CHSCT a refusé d'émettre un avis dans l'attente de la mise en oeuvre par l'employeur des mesures correctives prescrites par l'expert ; que cet avis négatif, émis hors toute allégation d'une insuffisance de l'information délivrée, a mis fin à la procédure de consultation ; qu'en décidant le contraire et en ordonnant la poursuite de la procédure d'information consultation en l'état du refus, par le CHSCT, d'émettre un avis, au motif « ... que l'employeur n'avait pas pris en compte les risques professionnels engendrés par la réorganisation en se basant notamment sur les conclusions de l'expert qui avait été désigné », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.

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