Cour de cassation, 09 janvier 1991. 87-42.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.080
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ..., et actuellement ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Edouard Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 1987), M. Y... a été employé par M. Z..., en qualité d'agent administratif, de décembre 1977 à juin 1983 ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et de commissions ; qu'il était en outre remboursé de ses frais réels et notamment de ses "frais de voiture" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ces chefs, de l'avoir condamné à payer à M. Y... deux sommes à titre de salaires de mai et juin 1983 et une autre somme à titre de commissions, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'employeur avait versé régulièrement aux débats la photocopie d'un bordereau de banque faisant apparaître qu'un chèque de 13 736,92 francs, soit le montant des salaires de mai et juin 1983, avait été émis à l'ordre du salarié le 3 août 1983 ; qu'en décidant que l'employeur ne produisait aucune pièce autre que trois bulletins de salaire, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le document ci-dessus, a violé l'article 1134 du Code civil et que, d'autre part, M. Z... ayant versé régulièrement aux débats la photocopie de ce bordereau de banque, la cour d'appel ne pouvait légalement décider, sans davantage s'en expliquer, qu'il ne justifiait pas du règlement des salaires de mai et juin 1983 ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; et alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, M. Z... ayant expressément soutenu en page 7 de ses conclusions d'appel, que le salarié avait été toujours réglé par son employeur des commissions
"qui lui étaient dues", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en retenant que l'employeur n'assurait pas que les commissions avaient bien été versées au salarié ; qu'elle a violé ainsi l'article 1136 du Code civil ; que, d'autre part, l'employeur ayant versé régulièrement aux débats les bulletins de salaire d'août, septembre et octobre 1983, mentionnant le versement de commissions d'un montant variable, la cour d'appel a dénaturé par omission ces trois documents, en retenant que l'employeur n'opposait aucune pièce à celles versées par le salarié ; qu'elle a violé ainsi derechef l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, M. Z... ayant versé régulièrement aux débats les photocopies de trois bulletins de salaires mentionnant le versement de commissions, la cour d'appel ne pouvait légalement décider, sans
davantage s'en expliquer, que l'employeur ne justifiait d'aucun règlement au titre des commissions indiquées comme non réglées ; Qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, ces deux premiers moyens ne tendent qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leurs étaient soumis ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche en outre à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à verser à son ancien salarié une certaine somme au titre des frais de voiture pour la période du 10 juillet 1982 à mars 1983, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au salarié, qui se prétendait créancier, de prouver qu'il avait exposé les frais de voiture dont il réclamait le paiement ; que l'employeur ayant contesté formellement, dans ses conclusions d'appel, devoir aucune somme à ce titre, la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur le seul compte établi par le salarié lui-même pour décider que sa demande était fondée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser les éléments de fait desquels il serait résulté que le compte établi par le salarié aurait été exact, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, énonce, relativement aux frais de voiture réclamés par le salarié, que celui-ci produit les justificatifs de ces frais, qu'il a réclamé le paiement de ces frais impayés pour la période de juillet 1982 à mars 1983, par lettres des 1er juillet et 11 octobre 1982, et que l'employeur n'a jamais contesté le bien-fondé de cette demande et n'a jamais répondu aux lettres de l'intéressé ;
que, par ces motifs, la décision se trouve justifiée ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... des dommages-intérêts complémentaires à ceux qui avaient été alloués au salarié par les premiers juges, alors, selon le moyen, qu'en allouant au demandeur la somme supplémentaire de 20 000 francs pour le trouble de trésorerie éprouvé depuis le jugement du 16 décembre 1983, sans préciser en quoi ce trouble de trésorerie ne serait pas indemnisé pleinement par les intérêts au taux légal, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a apprécié le préjudice subi par M. Y..., a décidé que ce préjudice n'était pas entièrement réparé par le versement des intérêts légaux des sommes allouées à ce salarié et a fixé le montant des dommages-intérêts dus de ce chef à l'intéressé, ne saurait encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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