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Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 décembre 2023. 2304883

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304883

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A B, représenté par Me Genevay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 13 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 13 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation présentées dans sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023. Le président de la 3e chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304883

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