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Tribunal Administratif d'Orléans, 15 février 2024. 2304229

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2304229

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A déclare former un recours gracieux contre l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, M. A se borne à faire état des conditions dans lesquelles cet arrêté lui a été notifié, mais n'expose aucun moyen, c'est-à-dire aucune argumentation juridique, à l'encontre de l'arrêté contesté. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 15 février 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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