Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-12.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.323
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel E...,
2°/ Madame Liliane E...,
demeurant ensemble à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Philippe B...,
2°/ Madame B..., née D... Claude, Françoise,
demeurant ensemble à Bordeaux (Gironde), ...,
3°/ Monsieur Gérald BROWN DE A..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ...,
4°/ Madame Régine BROWN DE A..., née PINHEDE, demeurant à Paris (13ème), ...,
5°/ Monsieur F... DE A..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
6°/ Monsieur Yvan BROWN DE A..., demeurant à Libreville (Gabon), hôtel Sofitel Dialogue,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., G..., H..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux E..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 1987), statuant en référé, que les époux B... ayant acquis des consorts Brow de A... un local commercial donné à bail aux époux E..., en ont fait obturer certaines ouvertures ; que les locataires ont sollicité la condamnation des époux B... et des consorts X... de A... à remettre les lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision du premier juge ordonnant la suppression des travaux réalisés par les époux B... alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge des référés qui statue en matière possessoire a pour mission de protéger provisoirement la possession des voies de fait qu'il constate, que la cour d'appel, qui constatait une contradiction à la possession des époux E..., lesquels, selon ses propres constatations, n'ont pas donné leur accord aux travaux litigieux, devait ordonner la remise en état des lieux sans avoir à apprécier la gravité du trouble invoqué ; qu'en considérant qu'il ne lui appartenait que de faire cesser un trouble manifestement illicite, elle a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 1264 et suivants, 2283 et 2284 (sic) du Code civil et 484 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en subordonnant la remise en état des lieux à l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile qui permettent au juge du tribunal d'instance dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et qu'elle a fait une fausse application de l'article 849 du même Code" ; Mais attendu que, statuant à la demande d'un locataire, simple détenteur du bien loué, sur une action en suppression de travaux entrepris par le bailleur et motivée par la disparition qui pourrait en résulter de l'aération des locaux loués et de leur éclairement, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire et avait compétence pour statuer en référé sur la demande qui lui était présentée, n'a pas ignoré ses pouvoirs en relevant que les travaux entrepris n'apportaient aucun trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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