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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-12.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.207

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B... Martin, née Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / M. Henri Z..., demeurant à Villeneuve-de-Berg (Ardèche), 3 / M. Guy D..., 4 / Mme Marie-Louise D..., née C..., demeurant tous deux "Le Cabro d'or", avenue Emanuelle Venderesse à Mandelieu-Minelle (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 1991), que M. Jean X... a assigné Mme Y... en revendication d'une partie de parcelle ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il convient de se référer uniquement à l'acte de partage intervenu le 6 mars 1934 qui constitue l'acte commun définissant les droits des parties, les actes postérieurs modifiant de manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les actes du 22 février 1941 et du 10 mai 1972 avaient pu modifier unilatéralement la situation antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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