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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-15.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.744

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), agisant tant en qualité de représentant de la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société anonyme Stores aluminium qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Stores aluminium, en cassation d'un arêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de : 1 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant chef-lieu à Machilly (Haute-Savoie), 2 ) la société anonyme Lamelcolor, société de droit suisse, dont le siège est Estavayer Le Lac (Canton de Fribourg) (Suisse), 3 ) M. Bernard Y..., demeurant à Beau Séjour-Givisiez 1742 (Suisse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la société Lamelcolor et de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 6 avril 1992 au profit M. Z..., de la société Lamelcolor et de M. Y... ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement ; REJETTE la demande présentée par M. X..., es-qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. X..., envers M. Z..., la société Lamelcolor et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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