Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-31.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.553
Date de décision :
15 mai 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Traoré-Boro, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... K..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Traoré-Boro,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la sociétéTraoré-Boro,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Traoré-Boro, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2017), que la SCI Traoré-Boro (la société), constituée par Mme L... et sa fille, Mme S..., pour l'édification d'une maison sur un terrain appartenant à Mme L..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 juin 2016 et 20 juin 2017 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de rapporter la justification, d'une part, de la cessation des paiements, et, d'autre part, de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en affirmant que le redressement du débiteur était manifestement impossible au motif que Mme L... et Mme S... ne justifiaient pas de leurs revenus personnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau du code civil ;
2°/ qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, qu'au regard des bulletins de salaires produits aux débats, les salaires de Mme L... étaient très inférieurs à ceux portés sur sa déclaration de revenu puisqu'elle percevait en moyenne un salaire de 1 075 euros pour [...] et de 229,39 euros pour l'entreprise Taga Medical sans même constater que la salariée versait également aux débats des bulletins de salaires provenant de la [...], de [...] et de [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en affirmant que le redressement était manifestement impossible, quand elle avait relevé que le passif échu s'élevait à la somme de 19 205 euros, que la société avait consigné la somme de 12 990 euros en vue de garantir l'exécution d'un plan de redressement et que les bulletins de salaires enseignaient que l'une des associées percevait en moyenne un salaire de 1 075 euros pour [...], et de 229,39 euros pour la société Taga médical ainsi qu'une pension alimentaire de 95,93 euros tandis que l'autre associée justifiait d'un salaire de 1 199 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si compte tenu de la faiblesse du passif échu, un plan de redressement n'était pas envisageable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
4°/ que la situation irrémédiablement compromise d'une société ne se confond pas avec la cessation des paiements ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la société ne lui permettait pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement car elle ne disposait pas de revenus suffisants pour apurer son passif vérifié qui s'élevait à 146 296,78 euros, pour en déduire que la situation de la société était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'affirme pas que le redressement de la société débitrice était manifestement impossible au motif que Mme L... et Mme S... ne justifiaient pas de leurs revenus personnels, relève que le projet de reprise des travaux par la société n'est manifestement pas sérieux, dès lors qu'il repose sur un devis émanant d'une société en liquidation judiciaire ; qu'il relève encore que les revenus dont il est justifié pour la période de janvier à mai 2017 par Mme L..., qui a un enfant mineur à charge pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 95,93 euros, s'élèvent à 1 304,39 euros et ceux de Mme S... à 1 199 euros, sans que leurs charges soient justifiées ; qu'il relève encore que, peu important que ne soit pas établie la déchéance de son terme, les échéances du prêt souscrit par la société d'un montant de 710,56 euros n'ont pas été honorées depuis le mois de novembre 2015, et qu'il souligne que la somme de 12 990 euros consignée pour garantir l'exécution d'un plan s'avère insuffisante à couvrir le passif échu s'élevant à 19 205 euros, pour un passif à échoir de 129 650,40 euros ; que la cour d'appel, qui n'avait à tenir compte que des éléments de preuve déterminants régulièrement produits et non de bulletins de paie dont rien n'établit qu'ils concernaient la période considérée et avaient été produits régulièrement aux débats, a souverainement déduit de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve, que le redressement de la société était manifestement impossible ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Traoré-Boro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Traoré-Boro
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Traore-Boro, représentée par sa gérante Mme U... L... et désigné Maître D... F... en qualité de liquidateur,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible,
Il convient de relever au préalable que la Sci, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,
La Sci Traoré a été créée entre Mme L... (99%) et sa fille Mme S... (1%) puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 23 décembre 2011 pour exercer une activité « d'acquisition et location de biens immobiliers », laquelle consiste en réalité en l'édification d'une maison familiale sur un terrain appartenant à Mme L... et apporté à la Sci du même nom,
La construction est financée au moyen d'un prêt de 169 000 euros consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris, lequel constitue les seules ressources de la société,
La Sci Traoré n'emploie aucun salarié,
Selon le rapport dressé le 31 mai 2017 par Me K..., le passif échu admis s'élève à la somme de 19 205 euros et le passif à échoir à celle de 129 650,40 euros,
La Sci Traoré a consigné la somme de 12 990 euros en vue de garantir l'exécution d'un plan de redressement, laquelle est toutefois insuffisante à couvrir le passif échu,
A l'appui de sa demande, la Sci Traoré soutient qu'elle dispose désormais d'un locataire d'ouvrage, bénéficiant d'une assurance décennale, pour la poursuite des travaux et verse aux débats un devis daté du 24 juillet 2017 et accepté le 27 juillet 2017 ; Outre qu'à cette date la Sci Traoré, dessaisie du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne pouvait valablement l'accepter, il est démontré par la production d'un extrait du site société.com que la société Evolutions de l'Oise, qui a établi ce devis, a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 11 avril 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire le 4 juillet 2017, soit antérieurement à la rédaction de ce devis ; Le projet de reprise des travaux par cette société n'est donc manifestement pas sérieux,
Les revenus personnels de Mme L..., associée principale, s'élevaient à la somme moyenne mensuelle de 1 664,75 euros selon l'avis de situation déclarative à l'impôt 2016 sur les revenus 2015 et à celle de 2 136 euros pour l'année 2016, selon sa déclaration de revenus, auxquels s'ajouterait une participation de ses enfants à hauteur de 750 euros par mois,
Cependant, il convient de relever que les bulletins de salaire produits pour la période de janvier à mai 2017 font état de salaires très inférieurs (1 075 euros en moyenne pour [...] et 229,39 euros en moyenne pour l'entreprise Taga Medical sur la même période),
En outre, les attestations des enfants de Mme Traore ne sont pas corroborées par la preuve de versements réels,
Les charges de Mme L..., qui élève un enfant mineur avec l'aide d'une pension alimentaire de 95,93 euros (attestations de la Caf du 11 septembre 2017 et de Sogea du 27 juillet 2016) ne sont pas justifiées,
Les revenus de Mme S... s'élèvent à la somme moyenne mensuelle de 1 199 euros selon le cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2017. Ses charges ne sont pas plus justifiées,
Les charges de la Sci sont constituées pour l'essentiel du remboursement du prêt dont les mensualités sont de 710,56 euros ; Même si la preuve de ce que la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée n'est pas rapportée, il ressort des conclusions déposées par la banque dans le cadre de la procédure dc contestation de sa créance que les échéances du prêt n'ont plus été réglées depuis le mois de novembre 2015,
Il se déduit de ces éléments que le redressement de la Sci Traoré est manifestement impossible et que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière,
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
Il résulte des explications recueillies à l'audience et du rapport de l'administrateur que l'activité de la Sci Traoré-Boro ne lui permet pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement car elle ne dispose pas de revenus suffisants pour apurer son passif vérifié qui s'élève à 146 296,78 euros,
Aucun plan de redressement ne pouvant dès lors être mis en oeuvre, c'est donc à bon droit que l'administrateur demande au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la Sci Traoré-Boro, demande à laquelle le mandataire judiciaire ainsi que le juge commissaire se sont associés,
La demande de délai formulée par la débitrice est dilatoire dans la mesure où la recherche d'un locateur d'ouvrage susceptible d'achever le gros oeuvre de l'immeuble apparaît tout à fait chimérique,
II apparaît dès lors que la situation de la Sci Traoré-Boro est irrémédiablement compromise et il échet en conséquence de mettre un terme à la période d'observation et de prononcer sa liquidation judiciaire,
1° ALORS QU'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de rapporter la justification, d'une part, de la cessation des paiements, et, d'autre part, de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en affirmant que le redressement du débiteur était manifestement impossible au motif que Mme L... et Mme S... ne justifiaient pas de leurs revenus personnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du nouveau code civil,
2° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, qu'au regard des bulletins de salaires produits aux débats, les salaires de Mme L... étaient très inférieurs à ceux portés sur sa déclaration de revenu puisqu'elle percevait en moyenne un salaire de 1 075 euros pour [...] et de 229,39 euros pour l'entreprise Taga Medical sans même constater que la salariée versait également aux débats des bulletins de salaires provenant de la [...], de [...] et de [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en affirmant que le redressement était manifestement impossible, quand elle avait relevé que le passif échu s'élevait à la somme de 19 205 euros, que la Sci Traore avait consigné la somme de 12 990 euros en vue de garantir l'exécution d'un plan de redressement et que les bulletins de salaires enseignaient que l'une des associées percevait en moyenne un salaire de 1 075 euros pour [...], et de 229,39 euros pour la société Taga médical ainsi qu'une pension alimentaire de 95,93 euros tandis que l'autre associée justifiait d'un salaire de 1 199 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si compte tenu de la faiblesse du passif échu, un plan de redressement n'était pas envisageable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 du code de commerce,
4° ALORS QUE la situation irrémédiablement compromise d'une société ne se confond pas avec la cessation des paiements ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la Sci Traoré-Boro ne lui permettait pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement car elle ne disposait pas de revenus suffisants pour apurer son passif vérifié qui s'élevait à 146 296,78 euros, pour en déduire que la situation de la Sci Traoré-Boro était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code de commerce.
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