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Tribunal Administratif d'Orléans, 11 février 2025. 2403114

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403114

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retraits respectifs de 3 points et de 4 points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises successivement le 20 octobre 2022 à Thivars et le 13 décembre 2023 à Paris ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 27 juin 2024 portant annulation de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant retrait de 4 points à la suite de l'infraction commise le 13 décembre 2023 et de la décision portant annulation du permis de conduire, dès lors que les points correspondants ont été restitués au conducteur et que son permis de conduire a recouvré sa validité ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024 M. B déclare se désister de son recours après rectification de son dossier de permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /(). ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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