Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/01398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01398
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO
ARRÊT du : 20 JUIN 2019
No : 226 - 19
No RG 18/01398 -
No Portalis DBVN-V-B7C-FWEG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 03 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223292794091
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222915789429
SARL GARAGE SAINT LOUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, membre de la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Benjamin COMPIN, membre de la Société A2C, avocat au barreau d'EVRY,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 04 AVRIL 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCT TELECOM qui est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques a conclu le 28 mai 2015 plusieurs contrats avec la société GARAGE SAINT LOUP portant notamment sur un service de téléphonie mobile, fixe et une installation PABX.
Par lettres des 13, 24 novembre et 2 décembre 2015, la société SCT TELECOM a enregistré la résiliation de plusieurs lignes mobiles.
Par lettre du 4 décembre 2015, adressée par son conseil, la société GARAGE SAINT LOUP a demandé à la société SCT TELECOM de procéder à la résiliation de tous les contrats pour manquements à ses obligations.
Par lettres du 4 juillet 2016, la société SCT TELECOM a résilié les lignes mobiles restantes et le contrat de téléphonie fixe.
Elle a mis en demeure par lettre du 5 décembre 2016, la société GARAGE SAINT LOUP de lui payer le montant des factures impayées et des frais de résiliation pour un total de 40.735 euros qu'elle a proposé de réduire à 25.000 euros dans le cadre d'un règlement amiable.
Par acte du 7 janvier 2017, la société SCT TELECOM a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans la société GARAGE SAINT LOUP à l'effet de voir constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe et mobile à ses torts exclusifs et de la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer 5.315.29 euros TTC au titre des factures impayées, 35.420.40 euros TTC au titre des frais de résiliation de lignes mobiles et fixe outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 3.000 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal a dit que les contrats signés entre les sociétés SCT TELECOM et GARAGE SAINT LOUP étaient valides, a condamné la société GARAGE SAINT LOUP à payer à la société SCT TELECOM 5.315,29 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017, a débouté la société SCT TELECOM de ses demandes d'indemnités de résiliation, a condamné la société GARAGE SAINT LOUP à payer à la société SCT TELECOM la somme de 500 euros pour frais de procédure.
La société SCT TELECOM a relevé appel du jugement le 3 mai 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation en raison de l'absence des conditions contractuelles et de sa demande d'indemnité de procédure, et elle sollicite la condamnation de la société GARAGE SAINT LOUP à lui payer 35.420,40 euros au titre des frais de résiliation des contrats mobile et fixe, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'assignation et 3.000 euros pour frais de procédure.
Elle fait valoir que le contrat de téléphonie mobile signé le 28 mai 2015 a pris effet conformément aux stipulations contractuelles à compter de la mise en service des lignes le 3 août 2015 et que le contrat de téléphonie fixe a débuté le 29 mai 2015 date à laquelle il a été validé, que la société GARAGE SAINT LOUP a reconnu en signant les bulletins de souscription avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente qui lui sont dès lors opposables, que les conditions particulières stipulent que le contrat de téléphonie fixe et le contrat de service mobile sont conclus pour une période initiale de soixante trois mois et les conditions générales que les factures papier sont facturées 5,90 euros HT de sorte qu'elle ne peut prétendre l'avoir ignoré.
Elle dénie toutes manoeuvres dolosives et relève qu'il n'a jamais été prévu que la société garage SAINT LOUP devait réaliser des économies, qu'elle ne prouve pas d'ailleurs ne pas en avoir fait, que le montant des factures PABX et de téléphonie fixe de juin 2016 s'élève à 436,68 euros ce qui est éloigné des prétendus 1.000 euros payés, qu'il lui appartenait de résilier les abonnements souscrits auprès d'autres opérateurs comme le précise les conditions particulières et qu'elle lui a consenti chaque mois un avoir de 280 euros à titre de remboursement de son ancienne installation.
Elle insiste sur l'indépendance de chaque contrat souscrit et affirme avoir respecté ses obligations, qu'il n'est pas justifié des prétendus dysfonctionnements des lignes mobiles, de la ligne fixe et du PABX, que la société GARAGE SAINT LOUP a signé le procès-verbal d'installation sans réserve, qu'il lui a été indiqué le préfixe à composer pour appeler les numéros spéciaux et l'international et que les factures prouvent qu'elle avait accès à ces numéros et que l'installation fonctionnait parfaitement.
Elle soutient que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle ait manqué à son obligation d'information et de conseil et considère qu'il lui appartenait de s'informer auprès de son commercial qui s'est déplacée dans l'entreprise.
Elle s'estime en droit d'obtenir le paiement de ses factures de téléphonie fixe et mobile dont la société GARAGE SAINT LOUP ne s'est pas acquittée sans motif ainsi que des frais de résiliation contractuellement prévus puisqu'elle a été contrainte de procéder à la résiliation partielle des lignes mobiles en application du code des Postes et des communications après avoir été informée de leur portabilité le 10 novembre 2015 et des lignes mobiles restantes et de la ligne fixe le 4 juillet 2016 du fait des impayés. Et elle fait valoir que l'indemnité de résiliation étant la contrepartie de la faculté de dédit exercée par la société GARAGE SAINT LOUP, elle ne peut être déduite.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée dans la mesure où elle a satisfait à ses obligations et soutient pour le cas où sa responsabilité serait retenue que celle-ci doit être limitée par application de l'article 8.3 des conditions générales aux dommages matériels directs à l'exclusion de tout dommage indirect ou immatériel.
La société GARAGE SAINT LOUP, qui souhaite voir infirmer le jugement rendu le 3 mai 2018 en ce qu'il a considéré les contrats valides et l'a condamnée à régler les factures impayées et 500 euros pour frais de procédure, entend à titre principal voir constater la nullité des contrats et voir débouter la société SCT TELECOMMUNICATION de l'ensemble de ses prétentions. Elle demande subsidiairement à la cour de constater que la résiliation des contrats par la société SCT TELECOMMUNICATION, ne lui est pas imputable et réclame sa condamnation à lui payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ses manquements et 4.000 euros pour frais de procédure.
Elle expose que lors de l'installation du matériel de téléphonie le 19 juin 2015, il n'a pas été procédé à la configuration du standard ni créer de répertoire, qu'elle ne disposait que d'une seule ligne, que les services supplémentaires ne fonctionnaient pas, que ses nombreuses réclamations étant restées sans suite, elle s'est adressée à une autre entreprise qui a constaté que l'installation n'était pas conforme aux engagements de la société SCT TELECOMMUNICATION et que le coût de l'installation préexistante indispensable au fonctionnement de la nouvelle prestation n'avait pas été intégré dans les mensualités de sorte qu'elle devait régler deux prestations et que c'est dans ces conditions que l'engagement a été résilié.
Elle affirme que les contrats doivent être annulés en raison des manoeuvres dolosives employées par la société SCT TELECOMMUNICATION pour la déterminer à s'engager qui ont vicié son consentement. Elle lui reproche de lui avoir fait croire, documents à l'appui, qu'elle réaliserait des économies mensuelles de près de 100 euros, de lui avoir dissimulé que le coût du contrat précédent demeurait à sa charge ce qui double le montant des prestations pour un service identique. Et elle fait valoir que l'appelante qui a procédé à un audit de son installation savait qu'il lui était impossible de résilier son engagement précédent puisque les prestations vendues qui utilisaient la passerelle GSM qu'elle louait à son précédent fournisseur nécessitait de conserver ces abonnements et qu'elle a manqué à son devoir d'information en lui cachant cette situation et en lui faisant une proposition tarifaire mensongère puisqu'elle intégrait l'utilisation d'une plate forme GSM qu'elle ne fournit pas.
Elle conteste que la société SCT TELECOMMUNICATION lui ait versé des avoirs au titre du contrat précédent comme elle le prétend, et relève que ces sommes ne correspondent pas aux sommes dues à l'ancien prestataire et que le rachat du contrat devait se faire en une fois lors de la résiliation et non sous forme d'avoirs.
Elle considère qu'en raison des nombreux dysfonctionnements affectant l'installation téléphonique qui n'ont jamais été résolus en dépit de ses réclamations, elle était en droit d'opposer l'exception d'inexécution de l'article 1127 du code civil à la société SCT TELECOMMUNICATION pour ne pas régler les factures de téléphonie dès lors que les prestations correspondantes n'ont pas été assurées. Elle souligne que pendant plus de 3 mois elle n'a pas pu accéder à l'international et que les nombreux manquements imputables à l'appelante lui ont causé un préjudice dont elle s'estime en droit d'obtenir réparation.
SUR CE :
I - Sur la nullité des contrats :
Attendu que selon l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
Qu'en vertu de l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu que la société GARAGE SAINT LOUP communique une brochure commerciale de la société SCT TELECOM datée du 19 mai 2015 dans laquelle celle-ci écrit "nous garantissons des économies substantielles entre 10 à 30% par rapport au prix du marché" qui comporte une page intitulée "notre proposition pour votre téléphonie fixe/postes et mobiles" "OPTIMISATION DOSSIER ORANGE" sur laquelle on peut lire : "actuellement, vous payez 550 euros par mois en moyenne pour l'ensemble de votre dossier télécom (téléphonie fixe/installation / maintenance et mobile) Moyenne facture Orange : entre 230 et 270 euros/mois (dépend du hors forfait) Moyenne installation avec maintenance 280 et 300 euros (changement de TVA en cours). Nous vous proposons :
- le renouvellement de vos postes sur votre site par des postes nouvelle génération tout en restant sur des postes simples (voir postes numéris page 3)
- une maintenance pour vos nouveaux postes incluse
- depuis votre fixe un forfait illimité vers fixe et mobile en France et à l'international (Tout pays confondu)
- passage en forfait illimité plus (Appels/ SMS et Internet 7/7 24/24) sur les 2 lignes vue avec vous par téléphone
- Iphone 5S ET iphone 6 offerts
TOTAL 465 euros HT / soit 85 euros/ d'économies ";
Qu'elle communique un courriel de Monsieur R... P... Directeur Agence Est Parisien SCT TELECOM qui lui écrit le 19 mai 2015 : "(...) La proposition met en lumière une optimisation de votre solution actuelle tout en bénéficiant d'économie non négligeable de 1.000 euros sur l'année le tout en bénéficiant d'une offre globale via une montée en gamme chez votre opérateur technique ORANGE Business Services (...) ;
Attendu qu'il ressort de ces documents que l'offre de la société SCT TELECOM était destinée à faire réaliser à la société GARAGE SAINT LOUP des économies sur ses abonnements en cours ; que plus qu'un simple argument de vente, il s'agissait d'une véritable promesse qui est entrée dans le champ contractuel ;
Or, attendu que les chiffres annoncés étaient manifestement mensongers puisqu'il ressort des factures produites par la société SCT TELECOM que leur montant mensuel s'élève à 308 euros HT pour l'installation, 236,90 euros HT pour la téléphonie mobile et 55,90 euros HT pour la téléphonie fixe soit un total de 600,80 euros ;
Attendu que l'économie présentée était d'autant plus fallacieuse que la souscription des contrats auprès de la société SCT TELECOM imposait à la société GARAGE SAINT LOUP de résilier les abonnements en cours ce qui avait un coût qui affectait mathématiquement la rentabilité de l'opération telle que présentée ;
Or, attendu que c'est sans bonne foi que la société SCT TELECOM soutient que la société GARAGE SAINT LOUP devait se renseigner sur les frais de résiliation qu'elle était seule en mesure de connaître alors que l'offre comparative qui vante les bénéfices attendus ne fait pas même simplement référence aux frais de résiliation qu'entraînait la souscription des nouveaux contrats et qu'il n'est pas justifié que la société GARAGE SAINT LOUP qui n'est pas un professionnel de la téléphonie ait reçu une information sur ce point ;
Attendu que la société SCT TELECOM ne justifie pas avoir consenti des avoirs à la société GARAGE SAINT LOUP pour compenser le coût de ces résiliations contrairement à ce qu'elle soutient, une telle preuve ne pouvant résulter d'une copie d'écran intégrée dans ses conclusions qui n'est étayée par aucune pièce ;
Attendu que les fausses promesses d'économie réitérées dans les documents commerciaux et par courriel caractérisent des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la société GARAGE SAINT LOUP sans lesquelles celle-ci ne se serait pas engagée puisqu'elle n'avait pas d'autre avantage à contracter avec la société SCT TELECOM que d'obtenir une réduction de sa facture de téléphonie dans la mesure où elle avait déjà un opérateur et une installation téléphonique ;
Qu'il convient de prononcer la nullité des contrats conclus entre la société GARAGE SAINT LOUP et la société SCT TELECOM et de la débouter en conséquence de ses demandes en paiement des factures et d'indemnité de résiliation ;
Attendu que le sens de la décision rend sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par la société GARAGE SAINT LOUP ;
Attendu que la société SCT TELECOM qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de procédure à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU
PRONONCE la nullité des contrats conclus entre la société GARAGE SAINT LOUP et la société SCT TELECOM ;
DÉBOUTE la société SCT TELECOM de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la société GARAGE SAINT LOUP la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCT TELECOM aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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