Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation et R. 15-2, alinéa 2, du code électoral ;
Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par l'association AFOC 06, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D...et Mme E..., contre le jugement rendu en dernier ressort le 14 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Nice, statuant sur la recevabilité de la liste présentée par cette association en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public d'aménagement et de construction de Nice et des Alpes-Maritimes, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu que l'acte de notification du jugement attaqué comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière du jugement attaqué ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Côte d'Azur habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
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