Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.305
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cherkate Nowsaki Va Omran Teheran, dont le siège est avenue Tekhte Djamchid-av. Malekol Choara Baher 15, Téhéran (Iran), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :
1 / de M. Rahman Z...
A..., demeurant ... Coral X..., 23156 Floride (USA),
2 / de M. Abrahim Y..., demeurant 13333, 13 th Terrace Palm Beach Garden, Florice (USA), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM.
Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Ryziger, avocat de la société Cherkate Nowsaki Va Omran Teheran, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société iranienne Not a vendu en 1982, à M. Y..., un appartement sis à Paris ;
qu'elle était représentée à cet acte par M. A..., son président, auquel elle avait en 1978, donné mandat, à titre personnel, pour contracter, ainsi que pouvoir de conserver le prix à son profit en remboursement d'avances ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 septembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté la demande en nullité de la vente introduite par la société Not qui prétendait, notamment, que M. A... n'avait pas qualité pour l'engager ;
Attendu, sur les deux premières branches du moyen, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la circulaire ministérielle iranienne du 19 novembre 1979 en énonçant que les interdictions, dont celle-ci frappait les titulaires des fonctions occupées depuis le 21 mars 1963, et notamment les directeurs des sociétés nationales, ne pouvaient se rapporter qu'aux opérations sur le patrimoine de ces personnes et non à des actes concernant le bien d'un tiers, fût-il la société ayant servi de cadre à l'activité génératrice d'interdiction ;
Et attendu que les deux autres branches ont trait à une hypothèse qui n'a pas été retenue par l'arrêt attaqué ;
qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cherkate Nowsaki Va Omran Teheran, envers M. Golzar A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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