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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-18.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.577

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maison Girondine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 / de M. X... demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Aquitaine vacances accueil loisirs (AVAL), 2 / de l'association Invitation aux vacances (INVAC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'association INVAC sollicite sa mise hors de cause ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Maison Girondine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association INVAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le mandataire liquidateur de l'AVAL ; Met hors de cause, sur sa demande, l'association INVAC ; Attendu que la société Maison Girondine et l'association Invitation aux vacances (INVAC) ont signé, le 9 octobre 1989, un accord destiné à apurer le passif de leur débitrice, l'association Aquitaine Accueil Loisirs (AVAL), qui gérait un ensemble de villages de vacances dont la société Maison Girondine était propriétaire ; que cette convention prévoyait, notamment, une faculté de résiliation du bail en cas de non- paiement des loyers par l'AVAL et disposait en outre que tous les litiges nés de son exécution ou de son interprétation devraient faire l'objet d'une tentative préalable de conciliation et qu'à défaut d'accord amiable le litige serait porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente ; que la société Maison Girondine a assigné l'AVAL qui n'honorait pas ses engagements ainsi que l'INVAC qui avait fait connaître sa décision de ne plus soutenir financièrement cette dernière ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que la société la Maison Girondine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action intentée par elle, faute d'avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue au protocole du 9 octobre 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que la convention n'assortissait la tentative préalable de conciliation d'aucune sanction d'irrecevabilité, en décidant que la procédure intentée par la société Maison Girondine était irrecevable, la cour d'appel a ajouté à la convention des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la procédure était irrecevable alors que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'INVAC avait opposé un refus catégorique aux demandes de Maison Girondine en avril et mai 1992 sans mettre en oeuvre la moindre tentative de conciliation, de sorte qu'en reprochant à la Maison Girondine de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure contractuelle de conciliation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de l'exception d'inexécution, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause litigieuse qui lui était opposée par l'INVAC, était nulle sur le fondement de l'article 2061 du code civil en ce qu'elle constituait une clause compromissoire, la société La Maison Girondine présente actuellement un moyen impliquant la validité de cette clause ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable en ses trois branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1165 du code civil ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'action intentée par la société Maison Girondine à l'encontre du mandataire liquidateur de l'association AVAL, faute d'avoir préalablement mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue au protocole conclu le 9 octobre 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'association AVAL n'était pas signataire dudit protocole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable à l'égard de l'association AVAL la procédure intentée par la société Maison Girondine, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Maison Girondine et pour moitié à celle de M. X..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maison Girondine à payer à l'association INVAC la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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