Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.805
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie CMEN, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie (CMEN), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 1994), M. X..., exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de rayon au service de la Société comptoirs modernes économiques de Normandie (CMEN), a reçu de son employeur une lettre du 20 février 1990 lui notifiant la rupture de son contrat de travail "à son initiative" en invoquant le refus, par le salarié, d'une mutation en dépit d'une clause de mobilité de son contrat de travail; que le reçu pour solde de tout compte du 3 avril 1992 a été dénoncé par le salarié par lettre du 3 juin 1992 rédigée en ces termes :
"Je considère que la somme de 23 381,84 francs que vous m'avez versée ne correspond pas à la totalité de mes droits. En ce qui concerne les indemnités, j'avais droit à des indemnités de licenciement parce que je n'était pas démissionnaire", que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir par lui soulevée et fondée sur le reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour être valable, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être "dûment motivée", et, partant, comporter à tout le moins l'énoncé des chefs des demandes du salarié; qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne précisait ni les droits dont le salarié entendait se prévaloir, ni les moyens sur lesquels il entendait se fonder; que dès lors, en estimant qu'elle était pourtant suffisamment justifiée eu égard aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé cet article; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne produit ses effets qu'à l'égard des chefs de demande qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes; qu'en l'espèce, le salarié demandait simplement dans la dénonciation du reçu pour solde de tout compte le versement "d'indemnités de licenciement" parce qu'il n'était pas démissionnaire, sans pour autant soulever l'illégitimité de son licenciement; que dès lors, en l'estimant recevable en sa demande de dommages-intérêts pour les circonstances prétendument abusives de son licenciement, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans sa lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, le salarié contestait être démissionnaire, a, hors toute dénaturation, retenu que ce dernier n'avait renoncé au paiement ni d'une indemnité de licenciement ni d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité constitue l'exécution même du contrat de travail, et non une modification de celui-ci; que le refus sans motif légitime du salarié d'exécuter son contrat de travail justifie son licenciement; que, dès lors, en l'espèce, il appartenait aux juges du fond de rechercher si le refus du salarié, tenu pourtant par une clause de mobilité, d'accepter une mutation était justifié; qu'en l'absence d'un motif légitime, ils se devaient de constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu'ainsi, ce n'était que si le salarié opposait un motif légitime, qu'il leur appartenait de rechercher si sa mutation pouvait toutefois lui être imposé par l'employeur, en raison des nécessités du service; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus du salarié d'accepter la mutation qui lui était notifiée était justifié par un motif légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, aux termes de la clause insérée dans l'avenant du 23 avril 1982 au contrat de travail, la décision de l'employeur de procéder à une mutation au sein de l'entreprise était subordonnée à une nécessité de service et que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'une telle nécessité; qu'elle a, par là-même, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs modernes économiques de Normandie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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