Cour de cassation, 15 février 1995. 94-80.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.740
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER, partie civile, représentée par M. Alain GENITEAU, contre l'arrêt n 253/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS du 18 janvier 1994 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour construction sans permis, concussion, escroquerie et publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis et déclaré la plainte irrecevable du chef des autres infractions ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que l'Association des Amis de Saint-Palais sur Mer, agréée dans les conditions prévues par les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée pour construction sans permis, concussion, escroquerie et publicité de nature à induire en erreur, à la suite de l'édification d'un ensemble immobilier par la société SFI-CLR-groupe Ribourel et de sa commercialisation par ladite société ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer pour construction sans permis et déclaré la plainte irrecevable pour les autres délits ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-13 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis, la chambre d'accusation relève que les constructions ont été réalisées en vertu de deux permis de construire en date des 8 janvier et 17 février 1988 dont la durée a été prorogée par arrêté du 5 janvier 1990 ;
que ces permis de construire ont été annulés le 6 avril 1992 par le Conseil d'Etat et que l'arrêté du 5 janvier 1990 a été annulé par voie de conséquence par le tribunal administratif le 30 juin 1993 mais qu'il n'est allégué ni que les permis de construire aient été obtenus par fraude ni que les travaux aient été poursuivis après la décision d'annulation ;
Que les juges en déduisent que l'annulation des permis obtenus n'a pu avoir pour effet de rendre illicites les actes de construction réalisés antérieurement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que la prorogation de la durée de validité des permis de construire des 8 janvier et 17 février 1988, alors même qu'elle n'eût pas été demandée dans le délai prévu par l'article R. 431-32 du Code de l'urbanisme, n'en a pas moins produit ses effets jusqu'à la date de l'annulation prononcée et que les faits, à les supposer démontrés, ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 202 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile de l'association précitée irrecevable des chefs de concussion, escroquerie et publicité de nature à induire en erreur, la chambre d'accusation retient que cette dernière n'allègue aucun préjudice découlant pour elle des faits dénoncés dans la plainte ;
qu'elle ajoute que les dispositions de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme ne l'habilitent pas à exercer des chefs susvisés les droits reconnus à la partie civile, les infractions fussent-elles connexes à celle de construction sans permis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation à justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., D..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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