Cour de cassation, 18 septembre 1991. 91-83.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.891
Date de décision :
18 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 29 mai 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de La MANCHE sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et d'attentats à la pudeur avec violence sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme, des articles 201, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information au fin de procéder à une nouvelle confrontation de l'inculpé avec la victime et aux auditions des témoins réclamés par l'inculpé ;
"aux motifs que la confrontation devant le magistrat instructeur entre l'inculpé et la victime a eu lieu ;
que l'audition de certaines personnes réclamée par Gérard X... sur la véracité des déclarations faites par sa soeur Chantal Y... n'apparaît pas susceptible d'être utile à la manifestation de la vérité ;
"alors que d'une part, l'article 6 3d et 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme commande d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur ;
qu'en l'espèce, l'unique confrontation entre l'inculpé, qui n'était pas assisté de son conseil, et la victime prétendue, sans qu'il ait été vérifié par une nouvelle confrontation, permettant à l'inculpé d'être assisté de son conseil, que cette dernière maintenait les accusation ayant motivé l'inculpation et sur la base desquelles a été ordonné le renvoi, ne peut-être considéré comme une occasion adéquate et suffisante accordée à l'accusé d'interroger son accusateur ;
"que dès lors, en refusant de procéder à la nouvelle confrontation réclamée par l'inculpé, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé et gravement porté atteinte aux droits de la défense ; "alors, d'autre part, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnait à l'inculpé le droit de faire
entendre également les témoins à décharge ;
qu'en refusant d'ordonner l'audition des témoins réclamée par l'inculpé et dont les témoignages auraient permis de vérifier la véracité des déclarations faites par Chantal Y..., et retenues comme élément à charge à l'encontre de l'inculpé, l'arrêt attaqué a derechef gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé et examiné sa demande tendant à une nouvelle confrontation avec la victime et à l'audition de témoins sur des faits concernant une soeur d de celleci, la chambre d'accusation, estimant qu'un complément d'information n'était pas utile à la manifestation de la vérité, a renvoyé Gérard X... devant la cour d'assises ;
Qu'en statuant ainsi, cette juridiction, qui a fait application du principe selon lequel il doit être mis fin à l'information dès que celleci est complète, n'a porté aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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