Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ5H
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 20 juin 2022
code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
S.A.S. NP JURA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, et par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 4 juillet 2022 par M. [P] [G] du jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Dôle qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS NP JURA, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] était fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 4 octobre 2022, aux termes desquelles M. [P] [G], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SAS NP JURA au paiement des sommes suivantes :
- 35 638,98 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 12 181,22 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 5 482,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,29 euros au titre des congés payés afférents
- 1 566,54 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 156,65 euros au titre des congés payés afférents
- subsidiairement, requalifier le licenciement pour faute grave de M. [G] en un licenciement pour faute simple
- condamner en conséquence la SAS NP JURA au paiement des sommes suivantes :
-12 181,22 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 5 482,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,29 euros au titre des congés payés afférents
- 1 566,54 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 156,65 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la SAS NP JURA au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS NP JURA aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 20 décembre 2022, aux termes desquelles la SAS NP JURA, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 28 avril 2005, devenu à durée indéterminée le 22 juillet 2005, M. [P] [G] a été embauché par la société SIMOP le 28 avril 2005 en qualité de magasiner au coefficient 145, échelon niveau 1.
Par avenant en date du 2 juin 2014, M. [G] a été affecté au poste d'opérateur polyvalent - coefficient 720, en suite de la fusion-absorption de la société SIMOP par la société THERMODOLE, désormais dénommée SAS NP JURA.
Le 2 février 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié le 18 février 2021 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir touché le sein de sa collègue, Mme [E] [M], en lui disant 'camion' le 29 janvier 2021.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [P] [G] a saisi le 21 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Dôle aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la SAS NP JURA reproche à M. [G], dans sa lettre de licenciement du 18 février 2021 à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, d'avoir touché le sein de Mme [E] [M], opératrice polyvalente, en lui disant 'camion' dans la nuit du vendredi 29 janvier au samedi 30 janvier 2021 et d'avoir ainsi adopté une attitude totalement irrespectueuse vis-à-vis de cette collègue et enfreint le règlement intérieur.
Pour en justifier, l'employeur produit le courrier de Mme [M] (pièce 11) dénonçant avoir été victime d'une telle agression physique par M. [G] le 29 janvier 2021 et le courrier de M. [O], chef d'équipe, confirmant la survenance d'un incident entre cette salariée et M. [G] cette nuit-là et l'absence de déni par M. [G] de ses actes, quand bien même il a indiqué 'ne pas avoir fait exprès'. (pièces 10 et 11)
Si M. [G] soutient dans ses conclusions 'n'avoir jamais eu l'intention de lui toucher la poitrine' et 'avoir accidentellement effleuré son sein lorsqu'il mimait ce geste pendant que les intéressés étaient en train de blaguer', une telle argumentation qu'il n'étaye d'aucune pièce est cependant démentie par la réaction immédiate qu'a eue Mme [M] en sollicitant son chef d'équipe.
Contrairement à ce que revendique M. [G], un tel geste présente un caractère sexuel que la salariée n'avait aucunement à tolérer sur son lieu de travail et qui était au surplus interdit par le réglement intérieur.
Au surplus, l'attitude que la salariée a adoptée postérieurement, en mettant 'un coup de pied' à M. [G] et en retournant à son poste de travail 'pour se calmer' après 'l'avoir insulté', témoigne que ce geste ne s'est manifestement inscrit ni dans une discussion conviviale où les deux protagonistes auraient pu 'blaguer', ni dans un 'geste involontaire' pour lequel il aurait présenté immédiatement des excuses.
M. [O] a au contraire souligné la minimisation que le salarié faisait des faits et Mme [M] a relevé l'attitude que ce dernier avait présentée postérieurement en la rejoignant sur son poste de travail et en lui disant 'qu'il ne l'avait pas violée'.
Les faits reprochés à M. [G] sont en conséquence établis et présentent un caractère de gravité important dès lors d'une part qu'ils constituent un comportement à connotation sexuelle ayant un caractère dégradant ou humiliant imposé à la salariée et d'autre part, qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, quand bien même M. [G] présentait une ancienneté de 15 ans sans passé disciplinaire et que ces faits ont été uniques.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave était fondé et ont débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de sa demande de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dole en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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