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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-41.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.616

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société française des pétroles BP, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Julien X..., 2°/ de Madame X..., demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Marie-Madeleine, chemin de Sainte-Marthe n° 173, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société française des pétroles BP, de Me Ryziger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon la procédure, que la société Française des Pétroles BP a donné en location gérance aux époux X... une station service BP par contrat du 11 juillet 1977 avec effet au 1er janvier 1977 ; que ce contrat a été résilié par lettre du 7 mars 1980 ; Attendu que la société Française des Pétroles BP fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1986) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les suites de la résiliation du contrat de location gérance, alors, selon le moyen, d'une part, que pour n'avoir pas recherché si, nonobstant la stipulation des "conditions générales" de location qui laissait aux preneurs toute liberté du choix de leurs fournisseurs de "produits de diversification" sous la condition qu'il n'en résulte pas une modification de la destination du fonds de commerce" ou une altération de "l'image de marque du bailleur", ce dernier imposait en fait, en ce domaine, la vente exclusive de produits "agréés" par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que pour n'avoir dénié que par les motifs manifestement inopérants ou qu'au prix d'une dénaturation flagrante des "conditions générales" du contrat qui laissait notamment "à l'appréciation du locataire-gérant, dans le cadre d'une exploitation commerciale normale, les heures et jours d'ouverture de la station-service", une liberté de gestion qui n'était compromise par aucune stipulation exorbitante du droit commun du louage de chose défini, notamment, par les articles 1728 et 1729 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 1134 du même Code ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert désigné par un précédent arrêt du 12 janvier 1984 que la profession des époux X... consistait essentiellement à vendre des marchandises qui leur étaient fournies quasi exclusivement par la société Pétrolière sous la dépendance économique de laquelle ils se trouvaient, la cour d'appel a relevé que le contrat liant la société aux époux X... faisait interdiction à ceux-ci de vendre des produits concurrents de sa marque, en sorte qu'ils avaient l'obligation de vendre ceux portant sa marque lorsque ces produits existaient à la vente et que la liberté des époux X... dans la fixation des horaires d'ouverture de la station service était quasi inexistante ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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