Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E75H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/12123, en date du 27 avril 2022,
APPELANTE :
La S.C.I. DIIREV
représentée par Madame [S] [B] [Z] [L] divorcée [E], en sa qualité de gérante,
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ((54)), en invalidité, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6805 du 12 octobre 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2000, la SCI DIIREV a consenti à M. [H] [F] la location d'un appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 4], à compter du 1er octobre 2000.
Le 18 avril 2018, la SCI DIIREV a fait signifier à M. [H] [F] un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme en principal de 792,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
-o0o-
Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2019, M. [H] [F] a fait assigner la SCI DIIREV devant le tribunal d'instance de Nancy afin de voir constater la nullité du commandement de payer et de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, il a conclu au débouté des demandes en l'absence de dette locative, et très subsidiairement, à la suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement d'une durée de 36 mois.
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2021, la SCI DIIREV a fait signifier à M. [H] [F] un congé des lieux pour vendre à effet au 30 septembre 2021, lui offrant la faculté d'acquérir le bien au prix de 73 425 euros dans un délai de deux mois.
M. [H] [F] a conclu à la nullité du congé pour vendre au regard de la fixation d'un prix surestimé et dissuasif.
La SCI DIIREV a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail de plein droit suite à la délivrance régulière du commandement visant la clause résolutoire puis par la prise d'effet du congé pour vendre à défaut d'acquisition du bien par le locataire, et d'ordonner l'expulsion de M. [H] [F], ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 500,63 euros au titre de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement en date du 27avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la SCI DIIREV de sa prétention tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail au titre du jeu de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement de payer du 18 avril 2018,
- débouté la SCI DIIREV de sa prétention tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la délivrance du congé pour vendre du 26 mars 2021,
- débouté la SCI DIIREV de sa prétention tendant à l'expulsion de M. [H] [F],
- condamné M. [H] [F] à payer à la SCI DIIREV la somme de 418,34 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 septembre 2021, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la SCI DIIREV de sa prétention au titre de l'indemnité d'occupation,
- débouté M. [H] [F] de sa prétention tendant à l'obtention de délais de paiement,
- débouté M. [H] [F] de sa prétention sur le fondement de l'action abusive,
- condamné M. [H] [F] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts du commandement du 18 avril 2018 et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- laissé le coût du congé pour vendre du 26 mars 2021 à la charge de la SCI DIIREV,
- débouté la SCI DIIREV et M. [H] [F] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Le premier juge a constaté que les paiements effectués par M. [H] [F] postérieurement au commandement sont venus s'imputer sur l'arriéré locatif visé au commandement, déterminant son apurement dans le délai de deux mois.
Il a retenu qu'au regard de l'estimation du bien loué au 1er juin 2021 entre 45 000 et 50 000 euros, le prix d'achat proposé à M. [H] [F] dans le cadre du congé pour vendre avait été fixé à un prix nettement supérieur au prix du marché, regardé comme dissuasif, et n'était pas fondé sur des éléments sérieux.
Il a jugé que M. [H] [F] ne rapportait pas la preuve d'un accord des parties portant sur la dispense de paiement des charges locatives en contrepartie de la réalisation de travaux et a constaté que M. [H] [F], n'ayant jamais formé de demande en justice tendant à voir suspendre le paiement des loyers par application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 en raison de l'éventuelle indécence du logement, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution de son obligation de paiement des loyers et charges.
Il a relevé que M. [H] [F] ne justifiait pas de sa situation financière.
Il a retenu que M. [H] [F] ne pouvait soutenir que la SCI DIIREV avait abusé de son droit d'agir alors qu'il était débiteur d'un arriéré locatif sans que le bailleur initie une procédure aux fins d'expulsion, et que cette demande a été présentée dans le cadre d'une action engagée par M. [H] [F].
-o0o-
Le 23 juin 2022, la SCI DIIREV a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions tendant à voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la délivrance du congé pour vendre du 26 mars 2021,
- ordonner l'expulsion de M. [H] [F],
- condamner M. [H] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamner M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI DIIREV, appelante, demande à la cour sur le fondement de l'article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
- d'infirmer le jugement du 27 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'il l'a :
* déboutée de sa prétention tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la délivrance du congé pour vendre du 26 mars 2021,
* déboutée de sa prétention tendant à l'expulsion de M. [H] [F],
* déboutée de sa prétention au titre de l'indemnité d'occupation,
* déboutée, ainsi que M. [H] [F], de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- d'ordonner la résiliation de plein droit du bail avec effet au 30 septembre 2021, par l'effet du congé pour vendre signifié à M. [H] [F] le 26 mars 2021, celui-ci étant, à compter du 30 septembre 2021, déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local, faute d'acceptation de l'offre de vente incluse dans le congé,
- d'ordonner l'expulsion de M. [H] [F], de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute de libération des lieux dans un délai de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- de condamner M. [H] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé selon l'indice du coût de la construction, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
- de condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] [F] aux entiers dépens de la procédure,
- de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [H] [F],
- de débouter M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SCI DIIREV fait valoir en substance :
- que le prix fixé dans le congé était évalué de manière sincère et juste ; qu'elle a produit le 14 septembre 2021, dans le cadre des débats de première instance, deux actes de vente récents de biens similaires dans le même immeuble intervenus les 12 décembre 2018 et 22 février 2019, moyennant les prix respectifs de 2 864 euros et 2 556,69 euros le m², déterminant une moyenne de 2 710,35 euros le m², soit un prix de 72 366,65 euros pour le studio loué à M. [H] [F] ayant une surface de 26,70 m² ; que le premier juge n'a pas tenu compte desdites pièces dans le jugement déféré ; que M. [H] [F] a refusé de laisser procéder à l'évaluation du bien en refusant le courrier recommandé présenté le 21 mai 2022 et en s'opposant à toute visite du gérant de l'agence immobilière mandatée, qui a néanmoins proposé une évaluation entre 65 000 euros et 75 000 euros sur la base des critères dont il dispose (rentabilité locative, superficie et situation) ; que M. [H] [F] ne justifie et n'allègue d'aucun grief tiré du prétendu caractère excessif du prix de la vente projetée ;
- que le logement n'est pas insalubre tel que ressortant du rapport d'intervention en 2020 de l'inspecteur de salubrité ayant fait état d'une seule remarque liée à l'absence de VMC à tirage suffisant permettant de renouveler l'air au sein du logement ; qu'elle a proposé un rendez-vous à M. [H] [F] le 24 août 2020 pour la réalisation des travaux préconisés, qui a été annulé et repoussé au 15 septembre 2020 à la demande de M. [H] [F], date à laquelle il était absent, nécessitant un autre rendez-vous au 16 octobre 2020, au cours duquel M. [H] [F] a refusé l'accomplissement des travaux en déclarant souhaiter déménager et quitter le logement au plus tard dans les deux mois ; que lors de la visite programmée de contrôle de l'inspecteur le 22 janvier 2021, M. [H] [F] était absent et Mme [F] a refusé l'accès du logement aux agents en déclarant s'opposer à la réalisation des travaux programmés ;
- qu'à l'expiration du délai de préavis, M. [H] [F] est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués, et que seule une indemnité d'occupation est susceptible de s'appliquer à compter de la résiliation de plein droit du bail, tel que prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'aucun arrêt de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'a été engagé sur le fondement de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation prévoyant la suspension de la possibilité de donner congé ;
- que le dispositif des premières conclusions d'appel de M. [H] [F] ne comprend aucune demande d'infirmation du jugement déféré, celui-ci sollicitant sa confirmation en toutes ses dispositions, de sorte que les dispositions du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être réformées ; que subsidiairement, s'agissant d'une demande nouvelle à hauteur de cour, elle doit être déclarée irrecevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [F], intimé, demande à la cour sur le fondement de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
- de recevoir la SCI DIIREV en son appel, mais de le déclarer mal fondé,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner la SCI DIIREV à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif du congé pour vendre qui lui a été délivré le 26 mars 2021,
- de condamner la SCI DIIREV à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI DIIREV aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [F] fait valoir en susbtance :
- que la SCI DIIREV lui a fait délivrer un congé pour vendre à un prix volontairement dissuasif témoignant de son intention de l'empêcher d'exercer son droit de préemption, ce qui constitue une fraude justifiant l'annulation de l'acte ; qu'il produit une évaluation du studio loué entre 45 000 euros et 50 000 euros net vendeur en date du 1er juin 2021, ce qui est conforme au prix du marché local pour un bien dans un immeuble ancien, en rez-de-chaussée, en mauvais état, notamment du fait de problèmes d'humidité, tel que ressortant du rapport établi le 10 septembre 2020 par les services d'hygiène de la ville de [Localité 3] ; que le prix proposé par la SCI DIIREV à hauteur de 73 425 euros ne correspond pas à l'état de l'appartement loué ; que l'interrogation du site « Se Loger » du 22 avril 2021 indique un prix moyen au m² à [Localité 3] de 2 145 euros avec une fourchette basse à 1 778 euros et une fourchette haute à 2 525 euros ;
- que le congé pour vendre ne repose sur aucune raison sérieuse et légitime ; qu'il est âgé et handicapé, et a entretenu l'immeuble depuis de nombreuses années, et que ce congé est délivré en cours de procédure de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- que subsidiairement, l'indemnité d'occupation ne saurait être fixée rétroactivement au 30 septembre 2021 et ne commencera à courir, le cas échéant qu'à compter de l'arrêt à intervenir, s'agissant des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 applicables en cas de contestation, prévoyant que la résiliation du bail est suspendue jusqu'à la solution du litige ;
- qu'il sollicite l'allocation de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif du congé pour vendre et de la pression exercée par le bailleur pour qu'il quitte les lieux.
-o0o-
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du congé pour vendre
L'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du congé délivré le 26 mars 2021 dispose que ' lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (...) A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local (...) '.
Il en résulte que le congé doit indiquer notamment le prix et les conditions de la vente projetée, et que le prononcé de la nullité du congé ne respectant pas le formalisme prévu par les textes est subordonné, en application de l'article 114 du code de procédure civile, à la preuve d'un grief que cause l'irrégularité au preneur.
M. [H] [F] soutient que le prix retenu au congé pour vendre est volontairement dissuasif.
Il y a lieu de préciser au préalable que le prix indiqué dans le congé délivré au locataire peut être supérieur à celui auquel a pu être conclue la vente de biens comparables, sans qu'il en résulte nécessairement la possibilité de contester utilement ledit congé.
Toutefois, le prix proposé ne doit pas être tel qu'il révèle la fraude du bailleur et son intention de faire échec au droit de préemption du locataire, auquel cas le congé encourt l'annulation.
Aussi, la charge de la preuve du caractère frauduleux d'un congé pour vendre pèse sur le preneur, qui échoue à l'administrer s'il ne démontre pas le ' caractère excessif ' du prix proposé dans le congé.
En l'espèce, M. [H] [F] produit un avis de valeur de l'appartement loué par la SCI DIIREV (studio de 26 m²) établi par l'agence 3%.COM en date du 1er juin 2021 déterminant une estimation entre 45 000 et 50 000 euros net vendeur, en fonction de l'état actuel dudit bien, des ventes réalisées récemment dans le secteur, de l'état actuel du marché de l'immobilier et des statistiques provenant des fichiers recensant les biens mis en vente.
De même, M. [H] [F] verse en procédure une estimation du prix du m² dans l'immeuble concerné tirée de la consultation du site ' SeLoger ' le 22 avril 2021, déterminant un prix moyen au m² à 2 300 euros (concernant un appartement), soit un prix à hauteur de 61 410 euros pour un appartement de 26,70 m².
Or, la SCI DIIREV justifie du prix de vente figurant au congé à hauteur de 73 425 euros, par référence à la moyenne du prix de vente au m² tirée de deux actes de vente de biens similaires qu'elle a vendus dans le même immeuble les 12 décembre 2018 (pour un prix de 42 960 euros) et 22 février 2019 (pour un prix de 52 540 euros), moyennant les prix respectifs de 2 864 euros le m² (studio de 15 m²) et 2 556,69 euros le m² (studio de 20 m²), déterminant une moyenne de prix au m² de 2 710,35 euros, soit un prix de 72 366,65 euros pour le studio loué à M. [H] [F] ayant une surface de 26,70 m².
Aussi, s'il est constant que le prix indiqué dans le congé délivré au locataire (73 425 euros) est supérieur à celui résultant des évaluations produites par M. [H] [F] en avril et juin 2021, en revanche, il correspond à celui auquel ont pu être conclues les ventes de studios comparables à la même adresse et par le même propriétaire en 2018 et 2019, s'agissant du prix espéré par ledit propriétaire.
Au surplus, il ressort d'une estimation réalisée par l'agence Century 21 à la demande du propriétaire le 20 mai 2022, qu'en fonction des caractéristiques évoquées, compte tenu du refus de M. [H] [F] de laisser visiter le logement loué, le prix de celui-ci est situé entre 65 000 et 75 000 euros.
Dans ces conditions, il en résulte que le prix proposé au congé pour vendre délivré à M. [H] [F] n'est pas excessif, et ne saurait caractériser la volonté du propriétaire de faire échec au droit de préemption du locataire.
Au surplus, M. [H] [F] ne fait état d'aucun grief tiré de ce que l'irrégularité invoquée l'aurait empêché de faire valoir ses droits et lui aurait causé un préjudice.
En effet, M. [H] [F] n'a jamais manifesté une intention de se porter acquéreur du logement.
Au contraire, il ressort d'un courrier produit par la SCI DIIREV que M. [H] [F] a fait état de sa volonté de déménager le 16 octobre 2020 devant l'entrepreneur venu réaliser les travaux préconisés dans le rapport de visite de l'inspecteur des services d'hygiène de la ville de [Localité 3], (déclarant qu'il pensait être parti au plus tard dans deux mois), et que Mme [F] a réitéré cette même volonté de changer de logement devant les agents du service d'hygiène et de sécurité de la Ville de [Localité 3] venus procéder à une visite de contrôle le 22 janvier 2021 (s'opposant à la réalisation des travaux programmés).
En outre, M. [H] [F] soutient que le congé ne repose sur aucune raison sérieuse et légitime.
Cependant, il y a lieu de constater que le congé délivré à M. [H] [F] est justifié à l'acte par la décision du bailleur de vendre le logement loué.
Aussi, ce moyen est sans emport.
Dans ces conditions, il en résulte que le congé des lieux délivré par la SCI DIIREV à M. [H] [F] le 26 mars 2021 est régulier et a pour effet de déchoir M. [H] [F] de plein droit du bail consenti pour le 30 septembre 2021.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'expulsion de M. [H] [F] et le paiement d'indemnités d'occupation
M. [H] [F] est occupant desdits lieux sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2021, de sorte qu'il convient d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, révisé selon l'indice du coût de la construction, à compter de cette date et jusqu'à complète libération des lieux.
En effet, M. [H] [F] ne peut utilement se prévaloir d'une suspension de la résiliation du bail jusqu'au présent arrêt sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation visées à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure où aucune situation d'insalubrité ressortant des cas visés à l'article L. 511-2 dudit code n'a été constatée, en l'absence de risque présenté au titre de la solidité des murs ou de fonctionnement défectueux d'un équipement commun présentant des risques sérieux pour la sécurité ou de nature à compromettre gravement les conditions d'habitation ou d'utilisation, de même qu'en l'absence de matières explosives ou inflammables entreposées.
Au surplus, il ressort d'un courrier du 28 janvier 2021 que le service d'hygiène et de santé publique de la Ville de [Localité 3] a informé M. [H] [F] de la clôture du dossier en cas de refus par le locataire des travaux programmés au sein du logement, ajoutant ' qu'il n'est pas de la compétence des inspecteurs de salubrité d'imposer à [son] propriétaire des travaux d'ornement ou de confort ' au sein dudit logement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] [F] sollicite à hauteur de cour l'allocation de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif du congé pour vendre et de la pression exercée par le bailleur pour qu'il quitte les lieux.
Or, il y a lieu de constater que le premier juge a examiné le caractère abusif du congé pour vendre délivré le 26 mars 2021 ainsi que les circonstances de l'introduction de la procédure tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail et prononcer son expulsion, pour en conclure que c'était M. [H] [F] qui avait initié la procédure au cours de laquelle son bailleur avait formalisé des demandes tendant à son départ des lieux loués.
Par ailleurs, les moyens exposés par M. [H] [F], tel que repris au jugement déféré, font état de ce que la bailleur s'est prévalu en première instance de la délivrance du congé pour vendre, en cours de procédure, dans l'unique but d'obtenir son départ.
Aussi, les moyens soutenus au titre de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] [F] à hauteur de cour ont été débattus en première instance.
Or, force est de constater que M. [H] [F] n'a pas sollicité l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Dans ces conditions, il n'est pas recevable à hauteur de cour à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour ces mêmes motifs.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu'il a laissé à la charge de la SCI DDIIREV le coût du congé pour vendre délivré le 26 mars 2021, qui sera compris dans l'intégralité des dépens mis à la charge de M. [H] [F].
M. [H] [F] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SCI DIIREV a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
VALIDE le congé des lieux pour vendre signifié à M. [H] [F] le 26 mars 2021 à effet au 30 septembre 2021,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI DIIREV à M. [H] [F] au 30 septembre 2021,
CONSTATE que M. [H] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 30 septembre 2021,
ORDONNE l'expulsion de M. [H] [F] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, avec si besoin est l'assistance de la Force Publique, et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra y être contraint par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls de M. [H] [F],
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la SCI DIIREV une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes habituelles à compter du 1er octobre 2021, avec revalorisation de droit et aux conditions de régularisation des charges, telles que prévues au contrat de bail,
DIT que les dépens comprendront le coût du congé pour vendre délivré le 26 mars 2021,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [H] [F],
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la SCI DIIREV la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.