Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02969

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02969

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AF Chambre commerciale 3-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 24/02969 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQXV AFFAIRE : S.A.S. ALLIANCE C/ SELARL ML CONSEILS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° chambre : 6 N° RG : 2023P00543 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Ondine CARRO Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT S.A.S. ALLIANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 Plaidant : Me Frédéric NAIM de la SELARL NAIM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1703 **************** INTIMES LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [C] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société ALLIANCE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 23 avril 2024 Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.030 S.A.S. TRANSPORTS RABOUIN Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 23 mai 2024 a été transmis le 24 mai 2024 au greffe par la voie électronique. EXPOSE DU LITIGE Le 13 juin 2023, la société Transports Rabouin a assigné la société Alliance aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire. Le 23 avril 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a : - constaté l'absence de la société Alliance et son état de cessation des paiements ; - ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Alliance ; - fixé définitivement la date de cessation des paiements au 23 octobre 2022 ; - désigné M. Blin en qualité de juge commissaire ; - désigné la SELARL ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 mai 2024, la société Alliance a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 27 juin 2024, la société Alliance demande à la Cour de : - la recevoir recevable en son appel ; - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 23 avril 2024 ; Statuant à nouveau, - prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société Alliance ; - fixer la période d'observation à 6 mois ; - " ordonner que les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Alliance ". Par dernières conclusions du 11 juillet 2024, la société ML Conseils, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société Alliance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alliance aux entiers dépens. Le 23 mai 2024, le ministère public a émis un avis tendant à voir confirmer le jugement sauf à ce que l'appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements au jour de l'audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n'y a lieu. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Transport Rabouin le 30 mai 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 17 juillet 2024 selon les mêmes modalités. Elle n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 1- Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire L'appelante explique qu'elle a été constituée peu de temps après la pandémie de Covid 19 et qu'elle n'a pu sérieusement développer son activité qu'à la fin de l'année 2020. Elle considère que la motivation du jugement est lacunaire. Elle soutient qu'elle est en capacité d'apurer son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Pour établir sa capacité à apurer son passif, elle souligne qu'elle a commencé à rembourser sa dette à l'égard de la société Transports Rabouin, la ramenant de 5 432,10 euros à 3 895,66 euros. Elle considère que l'apurement de son passif total s'élevant à 15 557,19 euros n'est pas insurmontable car elle dispose d'un stock de véhicules dont la vente pourra couvrir le passif. Elle ajoute que son dirigeant a pris attache avec un nouveau cabinet d'expertise comptable, la société Audire Conseil, afin d'établir les comptes sociaux manquants et un prévisionnel sur six mois. Elle sollicite la fixation d'une nouvelle date de cessation des paiements. Elle soutient que la date de cessation des paiements ne pouvait pas être remontée à dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture dans la mesure où un échéancier a été conclu avec la société Transports Rabouin rendant cette dette non exigible au moins jusqu'à la date de la deuxième échéance. Elle ajoute qu'elle avait, avant l'assignation, procédé à un virement de 3 500 euros au profit des impôts éteignant quasi totalement sa dette fiscale. Le liquidateur répond que la société Transports Rabouin a assigné l'appelante en redressement ou liquidation judiciaires à la suite du non-respect de l'accord de paiement conclu avec la société Transports Rabouin. Il explique que la date de cessation des paiements est définitive. Il fait valoir que l'appelante ne présente aucun élément comptable de nature à étayer sa demande de redressement. Il fait en outre valoir que l'appelante ne tire pas de conséquences de son moyen fondé sur un manque de motivation du jugement entrepris et conteste cet argument, observant que le tribunal a justement déduit de ses constats relatifs à l'impossibilité pour l'appelante de faire face à son passif avec son actif disponible, l'existence d'un état de cessation des paiements. Il souligne que l'appelante n'a respecté qu'une échéance sur dix s'agissant de sa dette à l'égard de la société Transports Rabouin. Il ajoute qu'il ne détient aucun actif ; que l'appelante ne lui a communiqué aucun élément sur ses actifs ou sur sa comptabilité et qu'il doit faire face à la carence de son dirigeant. Il rappelle que le passif définitif s'élève à 66 277,18 euros et fait valoir que le dirigeant ne lui a communiqué aucun élément sur les réclamations de ses clients. Réponse de la cour L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit : " Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. " L'article L. 640-1, alinéa 1er, du même code dispose : " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. " Aux termes de l'article L. 631-8 de ce code, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement. - Sur la date de la cessation des paiements L'appelante, qui sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire, ne conteste donc pas, comme le souligne à juste titre le liquidateur, être en état de cessation des paiements. Elle s'oppose toutefois à la date retenue par le tribunal qui l'a fixée définitivement au 23 octobre 2023 en arguant d'un échéancier conclu avec la société Transports Rabouin, créancier à l'origine de la procédure de liquidation. Par un chef non contesté du dispositif de sa décision, le tribunal de commerce a fixé au 23 octobre 2023 la date de la cessation des paiements. Il ne peut qu'être confirmé. - Sur la demande de redressement A l'appui de sa demande de redressement, l'appelante se borne à affirmer qu'elle dispose d'une capacité de paiement compte tenu du règlement effectué au profit de la société Transports Rabouin ; que la dette " évoquée " à hauteur de 15 557,19 euros est faible par rapport au stock de véhicules dont la vente permettrait d'apurer le passif. Toutefois, outre un passif échu de 66 277,18 euros, la cour relève que le rapport du liquidateur du 6 mai 2024 mentionne, sans autre précision, l'existence d'un stock, pour lequel il va requérir une vente aux enchères. L'appelante n'apporte pas d'éléments sur ses actifs ou sur son activité. Elle ne verse pas aux débats de prévisionnels d'activités. Elle échoue donc à démontrer la réalité de ses capacités financières et des conditions dans lesquelles son activité peut être poursuivie. Au regard de ce qui précède, son redressement est manifestement impossible. Il convient donc de confirmer le jugement. 2- Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée selon les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Alliance à payer à la société ML conseils, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz