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Cour de cassation, 15 janvier 2019. 17-87.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-87.049

Date de décision :

15 janvier 2019

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Texte intégral

N° V 17-87.049 FS-P+B N° 3427 VD1 15 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. A... X..., la société Parc Oasis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 13 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende et la seconde à 40 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la SNC Parc Oasis à une amende de 40 000 euros et M. A... X... à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs propres qu'en prononçant à l'encontre de la personne morale une amende de 40 000 euros et à l'encontre de la personne physique une amende de 20 000 euros, le premier juge a fait une appréciation adaptée des éléments de la cause, notamment de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa commission, étant relevé que les prévenus n'ont produit aucun élément sur la situation financière de la société et sur la situation matérielle de son gérant ; que le jugement sera donc également confirmé sur la peine ; "et aux motifs adoptés qu'il convient, en répression et au regard de l'importance du dépassement constaté de condamner la société Parc Oasis au payement d'une amende de 40 000 euros et M. X... d'une amende de 20 000 euros ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que l'arrêt attaqué, exempt de toute motivation sur la personnalité de la personne physique comme de la personne morale, n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour confirmer le jugement et fixer respectivement à 40 000 euros et à 20 000 euros le montant des amendes prononcées à l'encontre de la société Parc Oasis et de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était gérant de cette société, énonce que le premier juge a fait une appréciation adaptée des éléments de la cause, notamment de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa commission, étant relevé que les prévenus n'ont produit aucun élément sur la situation financière de la société et sur la situation matérielle de son gérant ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ne s'est pas mieux expliquée sur leur personnalité, dès lors que, absents tant en première instance qu'en appel, ils n'ont fait valoir aucun argument, que ce soit sur la personnalité du gérant ou sur les caractéristiques devant être retenues au titre de la personnalité de la société, au regard notamment de sa forme, de son objet social et de son importance ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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