Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-14.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.462
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du 10 décembre 2007, le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe a prononcé, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'expropriation de parcelles appartenant à la société Boramar, représentée par la SELARL Christophe Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Vu l'article R. 13 2 du code de l'expropriation ;
Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13 1 ;
Attendu que l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par M. Patrick Y..., Vice Président, juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Basse Terre en date du 4 octobre 2002 ; qu'il en résulte que la décision a été rendue par un juge dont la désignation était caduque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 décembre 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de l'expropriation du département de la Guadeloupe, autrement composée ;
Condamne la société le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres à payer à la société Christophe Mandon, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Christophe Mandon, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION:
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe, des parcelles cadastrées AW 16, AW 46, AW 47, AW 48, AW 49, AW 283 et AW 284, en vue de la protection et de la sécurisation du site de la baie de l'embouchure, parcelles propriété de la SCI Le Galion, de la SARL Boramar et de la SARL Sodetan et envoyé en possession le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe ;
ALORS QUE l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er août 2007 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité des parcelles visées fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Saint-Martin ; que l'annulation à intervenir de cette décision administrative privera l'ordonnance attaqué de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par un juge incompétent en raison de l'expiration de ses pouvoirs ;
ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour une durée de trois années renouvelable ; que le juge dont la désignation est caduque à la date de son ordonnance n'a pas qualité pour la rendre ; que l'ordonnance d'expropriation doit par elle-même faire la preuve de sa régularité ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (p. 1) que le juge de l'expropriation a été désigné le 4 octobre 2002, mais nullement que sa désignation ait été renouvelée ; qu'ainsi l'ordonnance du 10 décembre 2007 a été rendue par un juge qui n'avait plus qualité, en violation des articles L 12-1, L 13-1 et R 13-2 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION:
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe, des parcelles cadastrées AW 16, AW 46, AW 47, AW 48, AW 49, AW 283 et AW 284, en vue de la protection et de la sécurisation du site de la baie de l'embouchure, parcelles propriété de la SCI Le Galion, de la SARL Boramar et de la SARL Sodetan et envoyé en possession le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe ;
1°/ ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R 11-28 du Code de l'expropriation ; qu'en se contentant d'énumérer d'une façon globale les trois sociétés propriétaires des parcelles, sans préciser suffisamment leur identité et celle de leurs représentants, ni de quelles parcelles ces sociétés étaient respectivement propriétaires, la juridiction de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme, en violation de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation ;
2°/ ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne le bénéficiaire de l'expropriation, qui est la personne visée par l'arrêté de cessibilité ; qu'en désignant comme bénéficiaire le « Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la préfecture de la région Guadeloupe », tandis que cette représentation par l'autorité qui a rendu l'arrêté de cessibilité n'était pas prévue dans cette décision, la juridiction de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme, en violation de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation.
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