Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.890
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° X 15-10.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son mandataire Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au service des impôts des entreprises de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [4], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites de la Banque [1] (la banque) aux fins de saisie d'un immeuble appartenant à la SCI, [4], actuellement en redressement judiciaire, un jugement d'orientation a fixé le montant de la créance et ordonné la vente forcée ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de la banque au 31 mars 2014 à la somme de 953 454,79 euros en principal, intérêts et accessoires l'arrêt retient que le contrat oblige le prêteur à produire des factures qui lui ont été présentées pour chacune des ouvertures de crédit successives, ce dont il justifie pour la première fois, par des pièces qui n'avaient pas été communiquées en première instance, et qui établissent la remise des fonds pour le compte de l'emprunteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les décaissements de la banque étaient conformes aux conditions auxquelles le contrat les subordonnait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement en ses dispositions relatives au montant de la créance de la banque, et, statuant à nouveau, il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 953 454,79 euros en principal, intérêts et accessoires à la date du 31 mars 2014, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [4].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 953.454,79 € en principal, intérêts et accessoires à la date du 31 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE si l'acte authentique par lequel est consentie une ouverture de crédit est un titre exécutoire pouvant fonder des poursuites, tel n'est pas le cas de l'avenant du 11 janvier 2010 dont se prévaut l'appelante, s'agissant d'un acte sous seing privé qui peut valoir comme élément de preuve mais non comme titre exécutoire permettant d'engager des poursuites immobilières ; qu'il convient donc de se référer aux stipulations de l'acte notarié du 13 novembre 2007 selon lesquelles « le décaissement de tout ou partie de la somme de 600.000 € correspondant à l'ouverture de crédit ‘travaux' aura lieu directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptées par l'emprunteur », ce qui oblige le prêteur à justifier des factures qui lui ont été présentées pour chacune des ouvertures de crédit successives ; qu'en cause d'appel la [1] produit en pièces 15 à 20 les documents qu'elle n'avait pas communiqués en première instance qui attestent de la remise des fonds aux sociétés [2] et [3] pour le compte de l'emprunteur et du montant des fonds remis, soit au total la somme de 574.554,81 €, telle que figurant dans un relevé de compte du 23 juin 2014 ; qu'il est ainsi suffisamment justifié du décaissement des fonds correspondant à l'ouverture de crédit ‘travaux' étant précisé que la SCI [4] ne produit aucun document ni ne formule dans ses écritures de critique précise, de nature à contredire la véracité des pièces fournies par l'appelante ainsi que le montant de la créance de la [1] à la date du 31 mars 2014, qui sera mentionnée pour la somme de 953.454,79 € en principal intérêts et accessoires, ainsi que cela résulte du décompte figurant dans les dernières écritures de l'appelante, ce décompte étant parfaitement détaillé et n'étant au surplus pas contesté par la société intimée ;
1) ALORS QUE le juge doit vérifier que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'aux termes de l'acte notarié dont la cour d'appel a constaté qu'il était seul susceptible de constituer un tel titre, il était prévu que « le décaissement de tout ou partie de la somme de 600.000 € correspondant à l'ouverture de crédit ‘travaux' aura lieu directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptées par l'emprunteur » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était suffisamment justifié du décaissement par la banque des sommes litigieuses par la production de documents –pièces 15 à 20 communiquées par la banque - attestant de la remise des fonds aux sociétés [2] et [3], sans constater que les pièces au vu desquelles la banque avait cru devoir payer les entreprises comportaient l'acceptation de l'emprunteur et la validation de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-6 et L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la SCI [4] faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile de nature à remettre en cause l'existence même de la créance alléguée, dont elle exposait qu'elle n'était en tout état de cause pas suffisamment consolidée pour justifier la procédure de saisie immobilière ; qu'elle sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette plainte pénale et concluait qu'en tout état de cause la banque poursuivante soit déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée quant à ses prétentions à son encontre ; qu'en énonçant cependant que le décompte produit par la [1] n'était pas contesté par la société intimée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la SCI [4] avait produit à l'appui de sa demande de sursis à statuer la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle y exposait notamment que la banque avait accepté, sans procéder à aucune vérification, de verser à la société [2], marchand de biens, des sommes d'argent prétendument avancées à la société [3], sur la base de factures constituant la reproduction à l'identique de deux devis non signés, et qu'elle avait en outre réglé les factures d'un cabinet d'études pour une étude « préliminaire » près d'un an et demi après le commencement des travaux ; qu'elle en déduisait que les créances invoquées par la [1] n'avaient pas bénéficié à la SCI [4] et résultaient nécessairement d'instructions données par son ancien gérant, lequel était également le gérant de la société [2], et exécutées par la banque en toute connaissance de cause et au mépris de ses droits, la [1] commettant ainsi un recel d'abus de confiance ; qu'en énonçant cependant que la SCI [4] ne produisait aucun document ni ne formulait dans ses écritures de critique précise de nature à contredire la véracité des pièces fournies par l'appelante ainsi que le montant de la créance de la banque, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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