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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-84.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.329

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1993 qui, pour conduite en récidive d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 6 mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure régulièrement soulevée et tirée de la violation de l'article L. 3 du Code de la route au motif, selon le prévenu, que les agents de police judiciaire ne peuvent procéder à un contrôle préventif d'alcoolémie sans l'ordre du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué constate que les gendarmes après avoir effectué un contrôle des pièces du véhicule, relevaient chez le conducteur des signes extérieurs d'ivresse avant de procéder au dépistage de son alcoolémie ; que les juges en déduisent, à bon droit, que les gendarmes ont agi dans le cadre des dispositions des articles L. 1 et L. 4 du Code de la route ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen qui se fonde sur la violation alléguée des règles relatives au dépistage préventif de l'imprégnation alcoolique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz