Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-20.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.673
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Hervé Z..., commandant de bord, demeurant et domicilié ..., à 1040 Bruxelle et encore ...,
2°) Mme Marie Z..., divorcée Y...
A..., demeurant et domiciliée 30, calla Patross, province de Gérone (Espagne),
3°) Mme Monique Z..., épouse séparée de biens de M. Jacques B..., sans profession, demeurant et domiciliée ...,
tous trois de nationalité belge,
4°) Mme Ghislaine X..., épouse C..., demeurant et domiciliée ..., à Monté-Carlo (Monaco),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (15ème chambre), au profit de Mlle Jeanine E..., demeurant 900 bis, Valescure, à Saint-Raphaël (Var),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z... et de Mme C..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle Rio ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1989), statuant sur l'appel interjeté par eux selon la procédure à jour fixe, d'une ordonnance de référé rendue au profit de Mlle Rio, d'avoir déclaré leurs conclusions irrecevables alors qu'en ne recherchant pas si, invités à s'expliquer sur les mentions litigieuses des conclusions, ils avaient fourni les indications nécessaires la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de contestation à ce sujet, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les indications prévues par le dernier de ces textes avaient été fournies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z... et D...
C..., envers Mlle Rio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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