Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDEUR :
[Localité 9] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par [C] [Z], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 janvier 2024
date des débats : 11 janvier 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02552 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNYM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à [Localité 9] METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [D] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 septembre 1999, [Localité 9] Métropole Habitat, office public de l’habitat de la métropole nantaise (ci-après [Localité 9] METROPOLE HABITAT) a donné à bail à [N] [K] un logement de type 3 lui appartenant sis, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1.356,92 [Localité 8] pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 651 [Localité 8]. Le 1er avril 2000, [N] [K] a contracté mariage avec [D] [G], le logement susvisé devenant le domicile conjugal. Le 3 février 2003, le couple a divorcé et [N] [K] a quitté le logement. Le 9 avril 2003, un avenant au contrat a été signé, désignant [D] [G] comme seule titulaire du bail.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2022, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait commandement à [D] [G] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 558,83 € arrêté au 7 décembre 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de la locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier en application de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la locataire au paiement de la somme de 1.252,56 € représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 avril 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Condamner la locataire au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
- Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
- Condamner la locataire au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est sauf exception de plein droit pour les décisions de première instance.
Le diagnostic social et financier effectué par les services sociaux du département n’a pas pu être réalisé en l’absence de l’intéressée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
A ladite audience, [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représentée par [C] [Z], munie d’un pouvoir régulier, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2.722,41 € au titre des loyers et charges échus à la date du 3 janvier 2024. Elle indique n’avoir reçu aucun paiement de la part de la locataire depuis août 2023.
Régulièrement assignée à étude, [D] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
[D] [G] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la saisine de la CAF le 29 octobre 2021, reçue par l'organisme le 9 novembre 2021, soit au moins deux mois avant l'assignation du 20 juillet 2023.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 20 juillet 2023 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, dont il a accusé réception le 24 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 11 janvier 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4.
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait commandement à [D] [G] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 558,83 € arrêté au 7 décembre 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2023.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [D] [G].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de [Localité 9] METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[D] [G] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2.722,41 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 3 janvier 2024.
En conséquence, [D] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2.722,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
[D] [G] ne sollicitant pas de délais de paiement, il ne lui en sera pas accordé.
Elle sera enfin condamnée à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT, à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 442,74 €.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 13 septembre 1999 entre [Localité 9] METROPOLE HABITAT et [N] [K], concernant le logement sis [Adresse 3], dont un avenant au contrat, signé le 9 avril 2003, désigne comme seule titulaire du bail [D] [G] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 février 2023 ;
CONDAMNE [D] [G] à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 2.722,41€, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [D] [G] à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT, à compter du 4 janvier 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 442,74 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [D] [G], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [D] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [D] [G] à payer à [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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