Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2208347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2208347
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2022 et 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 4 juillet 2019 (3 points), 1er août 2019 (4 points), 28 novembre 2020 (6 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer sous huitaine son permis de conduire au capital reconstitué à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 4 juillet 2019, 1er août 2019, 28 novembre 2020 ;
- il a intérêt à agir contre les décisions de retrait d'un point qui ont donné lieu à la restitution du point au bout d'un délai de six mois sans infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, au non-lieu à statuer partiel, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées ;
- les infractions commises les 4 juillet 2019 et 1er août 2019 n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de M. C ;
- et, pour le surplus, que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48 SI " en date du 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. C, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 4 juillet 2019, 1er août 2019, 28 novembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Il ressort de ce même relevé que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 4 juillet 2019 et 1er août 2019, et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont sans objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 28 novembre 2020 :
3. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 28 novembre 2020 est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 28 novembre 2020 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 26 août 2022 que l'infraction du 28 novembre 2020 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit ni la copie du procès-verbal électronique, ni la copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorées consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. C aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est uniquement fondé à obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2020, lui ayant retiré un total de six points, la décision " 48 SI " du 19 avril 2022 n'étant pas fondée sur cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. C le bénéfice des six points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 28 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. C le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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