Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13300 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAF
[L] [H]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [L] [H]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02169.
APPELANT
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a saisi le 19 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017, signifiée le 05 octobre 2017, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 5 686 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestre 2016 et aux 1er et 2ème trimestres 2017.
Par jugement n°20/01343 en date du 09 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 19 septembre 2017,
* condamné M. [L] [H] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 686 euros,
* condamné M. [L] [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
M. [L] [H] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation, par arrêt de la présente cour en date du 10 septembre 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle le 16 septembre 2021 sur demande de l'appelant à laquelle étaient jointes ses conclusions.
M. [L] [H] a indiqué sur l'audience ne pas soutenir les conclusions précédemment déposées par son avocat et demander l'infirmation du jugement, précisant ne pas contester les cotisations réclamées et soutenir que la vente de deux véhicules gagés par le RSI a soldé sa dette.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [L] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [H] est redevable du fait de sa qualité d'artisan, gérant de la Sarl [2], devenue [4] pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants à compter du 16 février 2009, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi mentionner outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
L'appelant, qui ne conteste pas le montant des cotisations réclamées, allègue que la vente sur saisie de deux véhicules a soldé leurs montants.
L'intimée réplique que la société [2] devenue [4] a fait l'objet de deux jugements en date des 05 janvier 2017 et 02 mai 2018, prononçant respectivement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de cette société et que les cotisations réclamées le sont au titre des cotisations personnelles de l'appelant, en sa qualité de gérant de cette société pour son compte travailleur indépendant.
Elle soutient que la contrainte et les mises en demeure qu'elle vise sont régulières et se prévaut du procès-verbal d'indisponibilité en date du 18 avril 2018, pour soutenir que les deux véhicules saisis l'ont été pour paiement de deux contraintes en date des 12 juin 2017 et 08 janvier 2018 concernant son compte employeur, et que l'huissier n'ayant pas effectué la vente des véhicules, mais seulement un blocage, aucun versement n'a été affecté sur le compte employeur.
Elle détaille dans ses conclusions les montants des cotisations réclamées en précisant les calculs de celles-ci sur les années 2015 et 2016.
En l'espèce, la contrainte en date du 19 septembre 2017, porte sur un montant total de 5 686 euros, dont un total de 5 397 euros de cotisations auquel s'ajoute un total de 289 euros de majorations.
Elle vise trois en demeure en date des:
* 08 septembre 2016, portant sur le 3ème trimestre 2016, ainsi détaillée: 1 618 euros (cotisations), 87 euros (majorations), soit 'sommes restant dues': 1 705 euros,
* 08 décembre 2016, portant sur le 4ème trimestres 2016, ainsi détaillée: 1 605 euros (cotisations), 86 euros (majorations), soit 'sommes restant dues': 1 691 euros,
* 19 juin 2017, portant sur les 1er et 2ème trimestres 2016, ainsi détaillée: 2 174 euros (cotisations), 116 euros (majorations), soit 'sommes restant dues': 2 290 euros.
L'intimée justifie des mises en demeure en date des:
* 06 septembre 2016, qui porte sur un montant total de 1 705 euros dont 1 618 euros en cotisations et 87 euros de majorations,
* 06 décembre 2016, qui porte sur un montant total de 1 691 euros dont 1 605 euros de cotisations et 86 euros e majorations de retard,
* 20 juin 2017, qui porte sur un montant total de 2 290 euros dont 2 174 euros de cotisations et 116 euros de majorations de retard.
En l'absence de contestation de la régularité des mises en demeure et de la contrainte, et des calculs détaillés par l'organisme de recouvrement dans ses conclusions, non discutés, dont il résulte que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés soit pour:
* 2015: 9 950 euros de revenus et 0 euro de charges sociales,
* 2016: 12 700 euros de revenus et 0 euro de charges sociales,
le montant total des cotisations visées par la contrainte et les mises en demeure, à 5 397 euros en cotisations outre 289 euros en majorations, il doit être considéré que ces cotisations et majorations sont dues par M. [H].
Le montant cumulé de ces cotisations et majorations correspond au montant de la condamnation prononcée par les premiers juges.
M. [H] ne justifie ni de la saisie, ni de la vente sur saisie de deux véhicules au bénéfice de la caisse du régime social des indépendants, pour paiment des cotisations et majorations objet de la contrainte du 19 septembre 2017.
Même si cette caisse ne justifie pas davantage devant la cour du procès-verbal d'huissier, qualifié d'immobilisation de deux véhicules gagés, pour autant il incombe à celui qui prétend être libéré de son obligation d'en justifier.
Ainsi il incombe à M. [H] de justifier que le montant de la contrainte frappée d'opposition a, à tout le moins, pu être payé en tout ou partie par suite d'une saisie-vente de véhicules, alors qu'il se contente de l'affirmer, sans l'étayer, et que l'organisme du recouvrement lui oppose qu'il s'est agit uniquement d'une immobilisation par procès-verbal en date du 18 avril 2018 de deux véhicules en exécution forcée de deux contraintes émises à l'encontre de la société.
La cour constate qu'à cette date la procédure collective de la société [4] était en cours.
Les premiers juges ont retenu que si M. [H] produit les certificats de situation administrative des deux véhicules concernés, qui mentionnent qu'une déclaration valant saisie a été effectuée par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur le 17 avril 2018, ainsi que deux courriers d'un huissier de justice l'avertissant de l'enlèvement puis de la vente aux enchères de deux véhicules dépendant de la liquidation judiciaire de la société [4], ces documents n'établissent pas que la saisie, puis la vente aux enchères lesdits véhicules, se rapporterait à la créance de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, objet de la présente contrainte, et les cotisations personnelles dues en sa qualité de travailleur indépendant.
En cause d'appel, M. [H] demeure défaillant à rapporter la preuve à la fois de la vente forcée de deux véhicules et de ce que ces ventes l'ont été en exécution d'un titre portant sur les cotisations et majorations objets de la contrainte en date du 19 septembre 2017.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la condamnation prononcée.
Succombant en ses prétentions, M. [H] doit être condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [L] [H] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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