Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00017 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I7NT
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 21 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [H] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé 7 janvier 2022, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse ayant implicitement confirmé la décision initiale de la caisse, du 13 octobre 2021, le sanctionnant de 100% sur le paiement des indemnités journalières du 10 au 27 septembre 2021.
L'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [D] [F] maintient sa contestation. S'il reconnaît la tardiveté de l'envoi de son arrêt maladie du 10 au 27 septembre 2019, il fait valoir son droit à l'erreur tel que prévu à l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [D] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la législation en vigueur ;
- confirmer la décision contestée.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " ou " prendre acte " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 fé-vrier 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le bien fondé de la sanction
Aux termes de l'article R.321-1 du même code, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
L'article D.323-2 du même code précise qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l'article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50%.
Aux termes de l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Dans une telle hypothèse, il appartient à l'assuré de démontrer par tous moyens qu'il a remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, et mis ainsi l'organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période (2e Civ., 21 septembre 2017, n °16-21.577).
A défaut, la caisse, n'ayant pas été en mesure par voie de conséquence d'exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes (2e Civ., 17 septembre 2015, n°14-22.255, 2e Civ., 11 février 2016, n°14-27.021?; 2° Civ., 11 février2016, n°14-14.414).
En l'espèce, Monsieur [D] [F] reconnait ne pas avoir adressé son arrêt de travail avant la fin d'interruption de travail. Il fait valoir qu'à cette époque, il venait d'être licencié et avait subi une intervention chirurgicale au terme de laquelle il n'a pas su traiter son arrêt de travail, remis par l'hôpital, dans les temps. Il explique n'avoir connu que deux arrêts maladie pendant sa vie professionnelle, le premier ayant été intégralement géré par son employeur et le second à l'origine du présent litige. Il entend faire valoir son droit à l'erreur en application des dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration et sollicite le versement des indemnités qui lui ont été supprimées.
La CPAM du Vaucluse fait quant à elle valoir qu'elle n'a reçu que le 08 octobre 2021 l'arrêt de l'assuré pour la période du 10 au 27 septembre 2021 soit postérieurement à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu possible. Elle indique que faute d'avoir été mise en mesure d'exercer son contrôle pendant les périodes litigieuses, elle était fondée à refuser à Monsieur [D] [F] le bénéfice des indemnités journalières y afférentes. Elle soutient enfin que dès lors que son contrôle aura été rendu impossible, le refus du bénéfice des indemnités journalières n'est pas une pénalité, de sorte que le juge ne peut pas de substituer à l'organisme social pour attribuer les prestations sollicitées.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [F] s'est vu prescrire un avis d'arrêt de travail le 10 septembre 2021 jusqu'au 27 septembre 2021.
L'assuré disposait donc jusqu'au 12 septembre 2021 pour envoyer le volet de cet avis destiné à la CPAM.
La CPAM du Vaucluse produit aux débats des captures d'écran de son logiciel métier sur lesquelles figurent, une colonne "date récep" dans laquelle l'arrêt litigieux du 10 septembre 2021 apparaît comme ayant été réceptionné le 08 octobre 2021.
Monsieur [D] [F] reconnait ne pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'a pas pu exercer son contrôle pendant cette période, étant précisé que les dispositions de l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail et non en cas d'absence dudit avis.
Si le droit à l'erreur instauré par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et inséré à l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration est susceptible de s'appliquer aux organismes de sécurité sociale, le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 a limité son champ d'application à trois domaines : les erreurs dans les déclarations de cotisations et de contributions sociales ; les erreurs (ou retards) de paiement ; dans certaines situation de travail dissimulé, la modulation de l'annulation des exonérations et réductions de charges.
Compte tenu de ce qui précède, le présent litige est exclu du champ d'application des dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que la sanction de la caisse étant bien fondée, Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 10 au 27 septembre 2021.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [D] [F] de sa demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 10 au 27 septembre 2021;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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