Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-20.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.195
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Attilio Y... née Jacqueline Z..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), ci-devant place Jean-Jaurès et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée VERDUN AIX, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Consolo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu d'une part, qu'il appartient à celui qui s'est reconnu débiteur de justifier du paiement ; qu'il s'ensuit que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à une simple argumentation déduite du comportement du créancier ; Attendu d'autre part que les juges du fond ont fait courir les intérêts de la somme due "à compter de la mise en demeure du 1er mai 1982" et que la mise en demeure porte la date du 20 septembre 1982 ; que s'agissant d'une erreur matérielle, le pourvoi en cassation n'est pas ouvert ; Et attendu enfin, que les deux premières branches du moyen ayant été rejetées, l'examen de la troisième subordonnée à la cassation des deux premières est sans objet ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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