Cour d'appel, 14 février 2008. 08/00207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00207
Date de décision :
14 février 2008
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14 / 02 / 2008
*
* *
No de MINUTE : / 08
No RG : 08 / 00207
Jugement (No 07 / 138)
rendu le 10 Janvier 2008
par le Tribunal de Grande Instance
d'AVESNES SUR HELPE
statuant commercialement
REF : IG / CP
APPELANTE
SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 7 rue de la Verrerie Blanche 59186 ANOR
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me Guillaume COLSON, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
INTIMÉS
SA ANOR DISTRIBUTION PIERRE Y... CONSULTANT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 1 rue du Maréchal Foch 59186 ANOR
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me AIDI substituant Me DESSE-CARMIGNAC, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
URSSAF DU HAINAUT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 31 Place de la République 59321 VALENCIENNES
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Maître Dominique B... ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Chaudronnerie d'Anor
demeurant ...59500 DOUAI
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Maître Eric C... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Chaudronnerie d'Anor
demeurant ... 59400 CAMBRAI
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Monsieur Dominique D... ès qualités de représentant du personnel de la SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR
domicilié au siège de la société SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR 7 rue de la Verrerie Blanche 59186 ANOR
Convoqué par le greffe par LETTRE SIMPLE le : 16. 1. 08
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2008, après rapport oral de l'affaire par Mme GEERSSEN
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2008, après rapprochement de la date du délibéré initialement prévue au 28 février 2008 (date indiquée à l'issue des débats)-les 4 avoués en ayant été avisés par écrit-et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 24 janvier 2008 et 30 janvier 2008.
*****
Vu le jugement contradictoire du 10 janvier 2008 du tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement ayant, avec exécution provisoire, sur assignations du 27 février 2007 de la SA ANOR DISTRIBUTION PIERRE Y... CONSULTANT (ADPLC) et du 16 mai 2007 de l'URSSAF DU HAINAUT, après avoir ordonné expertise des comptes par M. G... le 19 juillet, ouvert le redressement judiciaire de la SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR avec cessation provisoire des paiements au 20 décembre 2007, désigné les organes de la procédure, ordonné à M. G... de compléter sa mission en donnant les éléments utiles à une fixation de la date de cessation des paiements définitive, donné mission à Me C... d'assurer seul l'administration et ordonné les mesures de publicités et autres mesures d'exécution ;
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2008 par la SAS CHAUDRONNERIE d'ANOR ;
Vu la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 16 janvier 2008 pour celle-ci ;
Vu l'ordonnance du Président de chambre délégué du 16 janvier 2008 ayant autorisé l'assignation pour le 31 janvier suivant ;
Vu les assignations des 17 et 18 janvier 2008 de l'URSSAF DU HAINAUT, de Maîtres B... et C..., ès qualités de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire et de la SA ADPLC ;
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2008 pour la SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR (la SAS) ;
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2008 pour la SA ANOR DISTRIBUTION PIERRE Y... CONSULTANT anciennement dénommée CHAUDRONNERIE D'ANOR (société ADPLC) ;
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2008 pour l'URSSAF DU HAINAUT ;
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2008 pour Me Dominique B... ès qualités de mandataire au redressement judiciaire et Me Eric C... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ;
Vu les conclusions du Ministère Public des 24 et 30 janvier 2008 et les 18 pièces annexées ;
***
La SAS a interjeté appel aux fins d'infirmation, constatation de ce qu'elle n'est pas en cessation des paiements, débouter l'URSSAF, son vendeur ADPLC, le Ministère Public de leurs demandes, condamner la société ADPLC et l'URSSAF DU HAINAUT à lui payer 5. 000 euros de frais irrépétibles devenus, in fine de ses conclusions,20. 000 euros, outre amende civile ; elle fait valoir qu'au 25 janvier son compte RJ est créditeur de 361. 998,37 euros, qu'elle a des commandes pour 308. 120,73 euros, une facturation en décembre 2007 de 479. 274,39 euros et en janvier 2008 de 509. 911,93 euros HT soit bien plus qu'en janvier 2007 (139. 962,86 euros HT) ; que ses dettes sociales sont apurées, ses dettes fiscales contestées sérieusement, ses charges fiscales et sociales courantes réglées, ses 30 employés payés : que nommer un administrateur judiciaire avec pouvoir de signer les contrats commerciaux dans le milieu international de la chaudronnerie, c'est vouloir faire chuter les commandes et jeter la suspicion, que donner une nouvelle mission d'expertise sans raison, c'est de nouveau mettre dans le circuit M. Y... ;
L'URSSAF reconnaît que la créance de cotisations août 2007 exigible le 15 septembre de 6. 143,16 euros lui a été payée le 20 décembre 2007, jour de l'audience devant le tribunal de grande instance, qu'en ce qui concerne les pénalités et majorations de retard, sa créance n'est pas exigible ; elle sollicite la confirmation du redressement judiciaire et 2. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, elle a déclaré une créance privilégiée de 23. 313 euros échue, le reste étant des taxations d'office (85. 899 + 163. 818 euros) janvier 2008, régularisations AGS, etc...
La société ADPLC sollicite la confirmation et 5. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, elle rappelle les trois transactions des 4 mars 2005,16 mai 2006 et 9 octobre 2006 intervenues sur le paiement de prix de cession de son fonds industriel et toutes non respectées, de telle sorte qu'en dépit de versements de dernière minute, elle reste créancière d'un solde de prix de cession au 10 janvier 2008 de 51. 891,77 euros, outre intérêts, du remboursement des taxes foncières 2006 et 2007 après les avoir réglées elle-même et fait cesser l'avis à tiers détenteur, de son loyer de décembre 2007 (9. 168,53 euros) et du 1er au 9 janvier 2008 (2. 661,85 euros) total 11. 830,38 euros ainsi que de 1. 200. 000 euros correspondant au ferraillage de 107 réservoirs lui appartenant ;
Maîtres B... et C... ès qualités sollicitent la confirmation, rappelant que ce n'est que sur sommation de leur avoué le 29 janvier 2008 que la société débitrice a fourni le soir même à 20 h 40 trois feuillets datés du 10 mars reprenant en dernière colonne le passif échu au 20 décembre 2007, de telle sorte qu'il est acquis que certains des créanciers n'ont pas encore été individuellement avisés de l'ouverture du redressement judiciaire, qu'ils n'ont pu toucher que les créanciers institutionnels, ceux inscrits sur le fonds ou ayant publié au greffe, qu'au 30 janvier 2008, le passif s'élevait à 2. 344. 078,43 euros dont 1. 554 euros à titre provisionnel,84. 794,15 euros à échoir,1,2 millions d'euros contestés, soit un passif exigible échu et non contesté d'au minimum 1. 057. 740,28 euros sans compter le passif social objet de contentieux en cours aux montants très importants ; que les productions montrent bien le caractère incomplet de la liste des créanciers fournie par la SAS ; que sur le virement reçu le 23 janvier 2008 de l'étranger de 458. 168,38 euros, la disponibilité, toutes opérations dénouées représentait 307. 541,65 euros le 30 janvier 2008, ce qui est insuffisant pour assurer le règlement des créances exigibles déclarées au passif même en faisant abstraction des créances discutées et du besoin de financer l'exploitation courante.
Le Ministère Public requiert dans ses conclusions écrites communiquées aux parties confirmation, indiquant qu'en n'adressant pas à Me B... la liste des créanciers et contentieux en cours les dirigeants de la SAS montrent leur refus de coopérer, que la SAS a été assignée aux côtés d'une société TECMI devant le tribunal de commerce de PARIS pour le 23 janvier 2008 pour répondre d'un sinistre de 1. 076. 032,11 euros intervenu sur le matériel de ST LOUIS SUCRE lors d'une intervention, que la créance fiscale TRÉSORERIE FOURMIES de 248. 205,50 euros est exigible pour avoir fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement même si elle fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative (Com. 7 mars 2006 pourvoi 04 / 19254) ; que Maîtres SOINNE, C... et l'expert G... ont estimé les 4 mai 2006,29 mai 2007 et 12 novembre 2007 que la SAS était en cessation des paiements, l'expert faisant remonter cet état au 1er mars 2007, que les organismes sociaux et l'Etat ont servi de banquiers depuis la création de la SAS sous perfusion financière du Groupe SEAGULL INDUSTRIES dirigé par le couple MAILLIET-BEAUCHAMPS via une convention de trésorerie du 5 janvier 2006 ; qu'il a été jugé (Cour de cassation-Chambre Commerciale du 27 octobre 1998-KIWIOR C / CANCAYA-96 / 20325) que l'intervention d'un tiers pour payer une dette du débiteur n'a aucune incidence sur la situation financière de ce débiteur qui seule doit être prise en compte de sorte que cette intervention est un constat établissant la cessation des paiements ;
***
Le représentant des salariés entendu confirme qu'il n'y a plus de problème avec la direction, que les salaires sont payés, qu'il y a juste un problème d'animosité entre deux hommes, le vendeur et l'acheteur du fonds, MM. Y... et I... ;
Attendu que Me C... justifie de ce qu'au 30 janvier 2008 il a en caisse 307. 541,65 euros alors qu'il doit faire face à un total de créances déclarées, échues et exigibles de 518. 647,09 euros correspondant à :
RSI 5. 425,00 € et 5. 968,00 € à échoir le 15 mai 2008
BORKOWIAC 178. 073,21 € créance au titre de l'annulation du compte courant I... chez SAS septembre 2007
WURTH 1. 240,45 €
GF FRANCE 433,43 € à échoir 64,73 € le 10 février 2008
LYRECO 1. 173,12 €
ASSEDIC 24. 369,15 € plus 1. 554 € à titre provisionnel-échus depuis le 15 mars 2007
FRANCE EXPRESS 284,23 €
TECHNIFLUID NORD 2. 537,31 €
URSSAF 23. 313,00 € plus taxation d'office non retenue
CGL 2. 671,94 € plus à échoir
EDF 129,65 €
TRESORERIE
de FOURMIES 223. 839,50 € TP exclusion de Taxe foncière 2007
(22. 151 et 2. 215 euros)
ADPLC 22. 151,00 € Taxe Foncière 2007
21. 276,00 € Taxe Foncière 2006
11. 830,00 € Loyers décembre 2007 + 10 jours janvier 2008 sans compter la créance de solde de prix (51. 891,77 euros TTC) et de dommages et intérêts pour ferraillage intempestif de 107 réservoirs (1,2 millions d'euros)
518. 647,09 €
Soit un déficit de trésorerie de 211. 105,44 euros ;
Qu'il est justifié par la société ADPLC qu'elle a payé la taxe foncière 2006 le 23 mai 2007 et qu'elle en a réclamé vainement le remboursement ; qu'elle a réclamé également le paiement de la taxe foncière 2007 et la paiera donc au TRÉSOR DE FOURMIES qui a produit à tort cette créance auprès du représentant des créanciers de la SAS ; que le contrat de bail du 4 mars 2005 stipule le remboursement par la locataire de la taxe foncière ; que la locataire qui continue de recevoir cette taxe se garde bien de
la transmettre au propriétaire pour que celui-ci la règle aux impôts afin de ne pas s'en voir réclamer le remboursement ! ; que la dette est cependant certaine et exigible ;
Attendu qu'en l'état des pièces versées, la société ADPLC justifie de ce qui lui est dû sur le solde du prix de cession la somme de 100. 500 euros, solde du compte LINDE GAS et 2. 385 euros solde du décompte au 16 mai 2006 figurant à la transaction, soit 102. 885 euros outre intérêts sur laquelle elle a perçu un acompte de 83. 682,72 euros en mars 2007 = 19. 202,28 euros outre intérêts ; que le calcul des intérêts dus au 28 février 2007, soit 29. 358,95 euros n'est pas explicité ni dans la transaction (à part le principe " d'un taux légal majoré de 3 points à partir de sommes restant dues au 30 novembre 2005 ") ; que la déclaration de créance pour 51. 891,77 euros au 10 janvier 2008 n'est pas explicite non plus ; que la Cour laissera au représentant des créanciers le soin de vérifier le détail du calcul des intérêts conventionnels ; qu'une créance d'au moins 20. 000 euros existe au profit de la société ADPLC sur la société SAS qui est à rajouter au 518. 647,09 euros listés ci dessus ;
Attendu que l'expert G... a relevé que les trois sociétés du groupe SEAGULL utilisaient les administrations fiscales et sociales comme leurs banquiers, que M. I... a été mis en liquidation judiciaire simplifiée par l'URSSAF pour non paiement des cotisations sociales pour son activité de consultants (426. 790,40 euros de créances privilégiées-confère l'ordonnance du Premier Président du 18 octobre 2007 rejetant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 3 août 2007) ; que cet expert judiciaire, aux termes d'une expertise incomplète par non fourniture de documents par la SAS, considère néanmoins que la cessation des paiements est acquise depuis mars 2007 ;
Attendu que la créance fiscale correspondant à la taxe professionnelle contestée certes mais sans fourniture de garantie par la SAS à l'appui de son recours est exigible ;
Attendu que la Cour, saisie d'un appel, doit apprécier la situation au jour où elle statue ; que l'état de cessation des paiements relevé par les premiers juges est patent au 31 janvier 2008, en dépit du virement de 456. 168,38 euros du 8 janvier 1998 par le client marocain de la SAS, que la date provisoire de cessation des paiements sera fixée au 31 janvier 2008 ; qu'il sera mis fin à la mission complète de l'administrateur judiciaire comme il est demandé par la SAS, celui-ci ne conservant qu'un rôle d'assistance et de surveillance du dirigeant ; que les commandes de décembre 2007 justifient la mesure de redressement judiciaire, seule sollicitée par les créanciers assignataires ;
Attendu que le Ministère Public rapporte la preuve également de l'existence d'un contentieux de dégâts de chantier chez ST LOUIS SUCRE et de l'assignation lancée par cette société devant le tribunal de commerce de PARIS pour le 23 janvier 2008 en paiement de 1. 076. 032,11 euros de dommages et intérêts en principal, solidairement avec la société TECMI, non dénoncée par les dirigeants au représentant des créanciers ;
qu'il existe aussi un contentieux prud'homal suite au licenciement de M. Jean-Elie L... ; qu'enfin l'expert commis, M. G..., a relevé une majoration des capitaux propres dans les bilans tirés au 31 décembre 2004 et 2005 de 133. 500 euros et un insuffisance manifeste de fonds propres ;
Sur les demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de l'URSSAF, de la SAS et de la société ADPLC :
Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf sur la mission de l'administrateur judiciaire
et sur la date de cessation provisoire des paiements.
Statuant de ces chefs,
Dit que Maître C... assistera le dirigeant de la SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR.
Fixe la cessation des paiements provisoirement au 31 janvier 2008.
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Condamne la SAS CHAUDRONNERIE D'ANOR aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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