Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2988
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 18/09/2023
Dossier : N° RG 20/02432 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVHM
Nature affaire :
Autres demandes relatives au cautionnement
Affaire :
[K] [L] [H]
[S] [N] [P] [U] épouse [H]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [S] [N] [P] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE
société anonyme coopérative de banque
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 1999, [K] [L] [H] et [S] [N] [P] [U] épouse [H] ont constitué entre eux une Société Civile Immobilière dénommée S.C.I Immosud dont le siège social est fixé [Adresse 3], lieu de leur résidence principale, et dont l'activité est au principal la gestion, l'exploitation par bail et la location ou autres d'un immeuble.
Par acte notarié reçu le 30 juin 2009, la S.C.I Immosud a contracté un prêt immobilier n°08610074 auprès de la société anonyme coopérative Banque populaire occitane (dite la SA BPO) pour la réalisation de travaux au sein d'un immeuble de rapport établi à [Localité 8], au [Adresse 4], pour un montant de 45.000 euros avec un taux de 4,45%, sur 180 mois à compter du jour de l'acte.
Aux termes de ce même acte, [K] [H] et [S] [U] épouse [H], se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la S.C.I Immosud à hauteur de 54.000 euros comprenant les intérêts, les frais et accessoires, garantie appuyée d'une hypothèque en premier rang à hauteur de 45.000 euros sur le bien situé à [Localité 7] au[Adresse 3].
La S.C.I Immosud ayant cessé d'honorer les échéances du prêt et n'ayant pas donné suite aux démarches préalables, la SA BPO a prononcé la déchéance du terme du prêt qu'elle avait contracté suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2017 reçu le 19 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 1er février 2018 reçue le 6 février 2018, la SA BPO a mis en demeure [K] [H] et [S] [U] épouse [H], en leur qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible, d'avoir à régler sous huitaine sa créance s'établissant à la somme globale de 37.027,08 euros suivant décompte en date du 1er février 2018.
Faute de règlement, par acte du 7 juin 2018, la SA BPO a fait délivrer aux époux [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 36.981,46€, au titre du prêt susvisé.
Puis, par acte du 8 août 2018, la SA BPO leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie du bien immobilier donné en garantie au soutien de leur cautionnement en vertu de l'acte authentique du 30 juin 2009 avec sommation interpellative pour recouvrement de la somme de 36.98l,46€ au titre du prêt susvisé.
Ce commandement de payer a été publié le 11 septembre 2018 et, par exploit d'huissier en date du 05 novembre 2018, la SA BPO a fait assigner les époux [H] à l'audience d'orientation du 20 décembre 2018 du juge de l'exécution de tribunal de grande instance de Tarbes demandant la vente forcée de l'immeuble sis au[Adresse 3] à [Localité 7].
Par jugement en date du 16 mai 2019, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur la demande de vente forcée formulée par la SA BPO jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Tarbes saisi par exploit du 7 février 2019 par les époux [H].
En effet, contestant la mesure de recouvrement forcée poursuivie à leur encontre es qualités de caution, les époux [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Tarbes, en vue de voir juger, à titre principal, que leur engagement était manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation (soit l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au moment des faits).
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Monsieur [K] [H] et Madame [S] [U] épouse [H] à l'encontre de la Banque Populaire Occitane sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- débouté Monsieur [K] [H] et Madame [S] [U] épouse [H] de leur demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil à l'encontre de Banque Populaire Occitane,
- fixé à la somme globale de 36.981,45 euros, la créance de la Banque Populaire Occitane à l'encontre de Monsieur [K] [H] et Madame [S] [U] épouse [H] et les a condamnés solidairement à lui payer ladite somme de 36.981,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,450% à compter du 27 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [S] [U] épouse [H] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [S] [U] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 octobre 2020, les époux [H] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident en date du 3 avril 2021, la SA BPO a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir radierl'affaire du rôle en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, faute pour les appelants de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, la SA Banque populaire Occitane a été déboutée de sa demande aux fins de radiation au motif que les appelants démontraient être dans l'incapacité financière d'exécuter la condamnation mise à leur charge par la décision du premier juge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
Par arrêt contradictoire en date du 26 janvier 2023, la cour de céans a :
- infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'action des époux [H] fondée sur la disproportion de leur engagement ès qualités de caution,
- rejeté la demande formée par [K] [L] [H] et [S] [N] [P] [U] épouse [H] ès qualités tendant à voir priver d'effet l'engagement des cautions au motif de la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs,
- débouté [K] [L] [H] et [S] [N] [P] [U] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la SACB Banque populaire occitane à son devoir de conseil et de mise en garde,
- prononcé la déchéance de la SACB Banque populaire occitane de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de [K] [L] [H] et [S] [N] [P] [U] épouse [H] ès qualité pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution,
Avant-dire droit, sur le montant de la créance de SACB Banque Populaire Occitane à l'égard des époux [H] au titre de leur engagement de caution du 30 juin 2009 :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures, afin de permettre à la banque de produire un nouveau décompte de sa créance pour le prêt de 45 000 euros cautionné par [K] [L] [H] et [S] [N] [P] [U] épouse [H], tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, mentionnant le capital restant dû au 31 mars 2010, ainsi que l'ensemble des règlements effectués depuis cette date,
- réservé les autres demandes.
L'affaire a été rappelée à l'audience de renvoi.
**
Tenant compte des termes de l'arrêt avant-dire droit, la société anonyme coopérative Banque populaire occitane a produit un nouveau décompte de sa créance pour le prêt immobilier n°08610074 contracté par la S.C.I Immosud et pour lequel [K] [H] et [S] [U] épouse [H] se sont portés cautions solidaires faisant ressortir une créance d'un montant de 30.549,55 euros dont elle demande condamnation à paiement avec intérêts à compter du 27 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement.
[K] [H] et [S] [U] épouse [H] n'ont pas remis en cause le nouveau décompte produit par la banque intimée.
Il ressort de ce décompte que la créance de la banque, au titre du prêt objet du litige, s'établit à la somme de 30.549,55 euros, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2019 et ce jusqu'à parfait paiement.
L'appel de [K] [H] et [S] [U] épouse [H] étant partiellement fondé, de même que la demande en paiement de la société anonyme coopérative Banque populaire occitane chacune des parties conservera la charge de ses dépens par elle exposés en cause d'appel.
En équité, compte tenu de la position des parties et de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune d'elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 26 janvier 2023,
Fixe à la somme de 30.549,55 euros la créance de la société anonyme coopérative Banque populaire occitane à l'encontre de Monsieur [K] [H] et Madame [S] [U] épouse [H] ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [S] [U] épouse [H] à payer à la société anonyme coopérative Banque populaire ladite somme de 30.549,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens exposés en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment