Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10938 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH22T
URSSAF PACA
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Denis FERRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00156.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 17]
représenté par Mme [D] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoit GABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la société par actions simplifiées (SAS) coordination économie de la construction, ayant une activité dans le domaine de l'ingénierie des études techniques, a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 13 mars 2015 portant sur trois chefs de redressement pour un montant total de 27.943 euros hors majorations.
Les chefs de redressement étaient les suivants :
- 1/frais professionnels non justifiés (indemnités kilométriques) : 27.216 euros,
- 2/frais professionnels non justifiés (note de frais d'un repas) : 184 euros,
- 3/prise en charge de dépenses personnelles du salarié (cadeau) : 543 euros.
La société a formulé des observations par courrier du 16 avril 2015 et l'inspectrice du recouvrement chargée du contrôle y a répliqué par courrier du 27 avril 2015 en minorant le redressement à 27.215 euros, compte tenu de l'annulation des points n°2 et 3 de la lettre d'observations, relatifs au repas et au cadeau.
Par mise en demeure en date du 21 mai 2015 la société cotisante a été enjointe de s'acquitter de la somme de 30.974 euros, correspondant à 27.215 euros de cotisations sociales et 3.759 euros de majorations de retard.
Par courrier du 18 juin 2015, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en contestation du chef de redressement relatif aux frais professionnels.
Par requête du 18 septembre 2015, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société cotisante a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 10 décembre 2015, notifiée le 31 décembre 2015, la commission de recours amiable a maintenu le redressement.
Par requête en date du 11 janvier 2016, la SAS [5] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision explicite de rejet.
Les deux recours ont été enregistrés sous le même numéro de registre.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- rejeté les exceptions de procédure invoquées par la SAS coordination économie de la construction,
- accueilli la SAS [5] en ses demandes s'agissant du litige portant sur le point n°1 de redressement,
- dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer la décision adoptée le 10 décembre 2015 et notifiée le 31 décembre 2015 par la commission de recours amiable,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de l'URSSAF.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 16 juillet 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel.
A l'audience du 15 décembre 2022, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire parfaitement justifié en droit et en fait le redressement portant sur les frais professionnels de M. [M] pour 27.216 euros de cotisations hors majorations de retard,
- condamner la SAS [5] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 30.974 euros au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 13 mars 2015 et mise en demeure du 21 mai 2015,
- condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la société [5] a versé des sommes forfaitaires représentant des indemnités kilométriques à son dirigeant, M. [E] [M], et que l'inspectrice en charge du contrôle n'a pas pu vérifier que ces frais étaient justifiés, en l'absence de tickets de péage ou tout autre justificatif permettant de vérifier la réalité des déplacements professionnels, de sorte que sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les indemnitées injustifiées ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Elle considère que les attestations fournies par la société ne précisant pas la durée des déplacements, ni les jours, ni les kilomètres parcourus, n'ont pas de caractère probant. Elle ajoute que s'agissant d'attestations établies par des personnes en relation d'affaires avec la société ou de salariés sous la subordination juridique de l'employeur, l'indépendance et la sincérité de leurs auteurs la questionnent.
Elle fait valoir que la société ne justifie pas la réalité professionnelle de l'ensemble des déplacements, en communiquant seulement certains contrats de maîtrise d'ouvrage et des actes d'engagement, qui sont pour certains non datés ou signés, pour d'autres sans référence à la participation de la SAS coordination économie de la construction, et tous ne précisant pas ni les jours de déplacement du gérant, ni les kilomètres parcourus, ni les montants versés à ce titre. Elle précise que la société ne produit pas les comptes-rendus de réunions qui auraient pu permettre de pointer les jours de déplacements.
Elle argue en outre des anomalies contenues dans les états de frais produits par la société et desquels il ressort qu'à plusieurs reprises, le dirigeant bénéficiaire des indemnités kilométriques aurait effectué plusieurs déplacements pour honorer trois ou quatre rendez-vous dans la journée, supposant plusieurs heures de trajet en empruntant la route nationale plutôt que l'autoroute par laquelle le temps de trajet aurait pourtant été diminué de moitié, de sorte que selon elle la réalité professionnelle des déplacements indiqués sur les états de frais n'est pas établie.
Elle précise que la référence à un agenda professionnel ne permet pas de démontrer que c'est bien le président de la société qui a effectué le déplacement professionnel, plutôt que l'un de ses salariés.
Elle rappelle qu'il appartient à celui qui invoque l'exonération des frais professionnels de rapporter la preuve que les conditions d'exonérations sont remplies et que selon une jurisprudence constante, les frais doivent être justifiés au cours du contrôle.
La société intimée se réfère aux conclusions transmises au greffe de la cour par courrier du 23 novembre 2022, reçu le 28 novembre suivant. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,
- annuler la lettre d'observation du 13 mars 2015,
- annuler la mise en demeure du 21 mai 2015,
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les pièces versées à l'appui de la réclamation de la concluante établissaient la réalité des déplacements contestés,
- annuler le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations « frais professionnels non justifiés - principes généraux » (indemnités kilométriques),
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Abeille & associés, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde d'abord sur les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence de visa dans la lettre d'observations de tous les documents consultés lors du contrôle. Elle considère que la lettre d'observation est imprécise et incomplète, de sorte qu'elle ne lui a pas permis de comprendre sur quelle base le redressement est intervenu et quels éléments ont été écartés et pour quelle raison. Elle conclut que la lettre d'observations entâchée d'irrégularité doit être annulée. Elle reproche au tribunal judiciaire de n'avoir pas répondu à ce moyen.
En outre, elle fait valoir que l'URSSAF ayant écarté sans même analyser les états de frais fournis, elle n'a pas motivé sa réponse à son courrier d'observations, de sorte que la mise en demeure fondée sur cette réponse n'est pas non plus suffisamment motivée, et doit être annulée avec les décisions de commission de recours amiable subséquentes. Sur ce point également, elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu au moyen soulevé.
De même, la société explique que l'URSSAF crée une obligation non prévue par les textes en considérant que peu importe les justificatifs fournis par le cotisant pour démontrer le caractère réel et professionnel de ses déplacements, dès lors que ces derniers n'ont pas été effectués par autoroute, les indemnités kilométriques versées sont nécessairement un complément de rémunération. Elle en déduit que la mise en demeure fondée sur ce principe erroné, et les décisions de commission de recours amiable subséquentes, doivent être annulées.
Sur le fond, elle fait valoir plusieurs attestations précisant les lieux des réunions, les notes de frais détaillées mentionnant les lieux et date des déplacements et les kilomètres parcourus, ainsi que les contrats de la société permettant de vérifier la réalité des chantiers dont les dates peuvent être recoupées avec celles des notes de frais. Elle considère que les anomalies relevées par l'URSSAF n'en sont pas et que cette analyse de l'organisme démontre qu'il est déconnecté des conditions d'exercice concrètes de toute profession.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la lettre d'observations
Conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations du 13 mars 2015, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que la liste des documents consultés comporte les livre et fiche de paie, la déclaration annuelle des données sociales, les tableaux récapitulatifs annuels, les bilans, les comptes de résultats et le grand livre.
Il n'est ainsi pas fait mention des notes de frais détaillées que la société se prévaut d'avoir fournies lors du contrôle dans ses observations formulées par courrier du 16 avril 2015, et auxquelles l'inspectrice du recouvrement fait référence dans sa réponse aux observations du 27 avril 2015, sans contester les avoir reçues pendant le contrôle.
Cependant, la lettre d'observations précise en son point de redressement n°1, seul chef de redressement restant en litige, que pour exclure le remboursement des frais professionnels versé par la société à M. [M], de l'assiette de cotisations sociales, il convient de 'justifier de la réalité des frais engagés au moyen de fiches détaillées et de justificatifs pouvant attester sans ambiguïté du nombre de kilomètres parcourus et le motif professionnel du déplacement ' et que 'tel n'étant pas le cas des sommes ci-dessous non justifiées'. Il y est annexé un tableau récapitulatif du montant des frais rejetés par mois, sur chaque année concernée, et mentionné les bases de calcul et le montant du redressement.
Il s'en suit que bien que les états de frais fournis par la société n'aient pas été mentionnés dans la liste des documents consultés, il ressort des mentions de la lettre d'observations qu'elle précise la nature, la cause, le mode de calcul et le montant du redressement de sorte que la société ne peut se targuer de ne pas avoir été mise en mesure de comprendre sur quelle base le redressement est intervenu.
En outre, la réponse de l'inspectrice du recouvrement aux observations de la société, par laquelle elle précise que la comparaison des états mensuels fournis et les feuilles annexées à la lettre d'observation permet à la société de vérifier que les frais de kilomètriques de longue distance (par nationale) non corroborés par des tickets de péage ont été rejetés, ayant donné les pleins moyens à la société de se défendre en connaissance de cause devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction de sécurité sociale, conformément à la procédure prévue à l'article L.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observation n'encourt pas la nullité.
Sur la nullité de la mise en demeure
Aux termes du premier alinéa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, applicable à la mise en demeure du 21 mai 2015 :
'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
En l'espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure litigieuse, qu'elle vise dans les motifs de mise en recouvrement, le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 13 mars 2015, dont il n'est pas discuté qu'elle a été reçue par la société cotisante le 18 mars suivant, ni qu'elle détaille les chefs de redressements, leurs montants et leur mode de calcul, de sorte que la cause de la mise en demeure est bien précisée.
La mise en demeure mentionne également, par année concernée, le montant des cotisations et des majorations dues, en précisant qu'il s'agit de cotisations du régime général, la contribution d'assurance chômage et cotisations AGS incluses.
Ainsi, la mise en demeure, précisant la nature, la cause, le montant des sommes dues et les périodes sur lesquelles elles sont dues, est suffisamment motivée et n'est pas susceptible d'annulation de ce chef.
C'est en vain que la société fait valoir que la mise en demeure fondée sur la réponse de l'URSSAF à ses observations, elle-même non motivée, est dépourvue de motivation. En effet, non seulement la réponse aux observations explicite l'analyse des états de frais fournis par la société qu'elle a opérée de sorte que, conformément à son objet, la réponse donne des précisions à la société cotisante sur le point de redressement contesté, mais encore la mise en demeure visant la lettre d'observations, dont il a été vu plus haut, qu'elle contient tous les éléments permettant à la société cotisante de connaître la nature, la cause, le montant des sommes dues et les périodes sur lesquelles elles sont dues, celle-ci n'encourt pas la nullité.
De la même façon, le défaut de motivation de la réponse de l'inspectrice du recouvrement à ses observations invoqué par la société sur le moyen selon lequel l'URSSAF crée une obligation non prévue par les textes, est sans emport sur la motivation de la lettre de mise en demeure mais concerne le bien-fondé du redressement.
Il ne sera donc pas droit à la demande tendant à l'annulation de la mise en demeure.
Sur la nullité des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable
La juridiction de sécurité sociale n'étant pas compétente pour confirmer ou infirmer, et plus encore annuler, la décision d'un organe administratif interne à un organisme de sécurité sociale, la société ne peut être que déboutée de sa demande en annulation des décisions de la commission de recours amiable.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullités soulevées par la société.
Sur le bien-fondé du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés- principes généraux (point n°1 dans la lettre d'observations)
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En outre, l'article 4 suivant prévoit que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 13 mars 2015, en son point 1, que l'inspectrice du recouvrement dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté que la société a versé à son dirigeant, en franchise de cotisations, des remboursement de frais professionnels, notamment des indemnités kilométriques sans justifier du nombre de kilomètres parcourus et du motif professionnel des déplacements pour le montant total de 25.856,30 euros en 2012 et de 34.956, 46 euros en 2013.
Ne s'agissant pas d'allocations forfaitaires, la société employeur est tenue de produire les justificatifs utiles à démontrer que les dépenses remboursées ont réellement été engagées par le salarié concerné pour les besoins de sa mission professionnelle.
Or, si les notes de frais fournies par la société mentionnent la puissance fiscale du véhicule utilisé, la date et la destination du trajet ainsi que les kilomètres parcourus, elles ne sont ni datées ni signées par le salarié et ne précisent jamais le point de départ du trajet.
Si un des longs trajets indiqués dans les notes de frais est corroboré par l'attestation sur l'honneur établie le 8 juin 2015 par M. [Y] de la société [5], selon laquelle M. [M] a assisté à des réunions de travail sur des projets communs dans leur étude à [Localité 13] aux dates qui correspondent à celles indiquées dans les notes de frais sur les années 2012 et 2013, en revanche, les autres longs trajets mentionnés dans les notes de frais établies par la société elle-même, ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
En effet, ni l'attestation de M. [N], architecte, le 8 juin 2015, ni celle de M. [V] [C] pour l'agence d'architecture [3], datée du même jour, selon lesquelles la société [5], représentée par M. [M], a participé sur les années 2012 et 2013, aux opérations et aux concours concernant un grand nombre d'ouvrages parfois éloignés du lieu de son siège à [Localité 12] (le Centre hospitalier à [Localité 10], le Lycée à [Localité 9], la Cité Beisson à [Localité 1], le groupe scolaire à [Localité 7], l'ensemble immobilier Eolis à [Localité 6], le gymnase de [11] à [Localité 12], le collège [16] à [Localité 2], l'immeuble de bureau et les logements le Vedatio à [Localité 15], le pôle méditerranéen de formation et d'hébergement à [Localité 2], la Plaine sportive de [11] à [Localité 12], le tribunal de grande instance de [Localité 8], la salle omnisport à [Localité 14] et l'EPC à [Localité 12]), ne précisent ni le nombre de déplacements sur les lieux du représentant de la société participante aux opérations, ni leur date.
En outre, les contrats et actes d'engagements, dans le cadre desquels la société redressée intervient en qualité de sous-traitante, ne sont pas de nature à justifier du nombre de déplacements effectués par M. [M], ni de leur date, dans la mesure où comme le fait justement remarquer la société elle-même, les contrats ne les prévoient pas.
Enfin, les copies d'extraits d'agenda électronique, dont aucune mention ne permet de vérifier qu'il s'agit d'un agenda personnel du dirigeant concerné ou bien d'un agenda partagé de la société, ne permettent pas de vérifier que les rendez-vous mentionnés et correspondant aux trajets indiqués dans les notes de frais, ont effectivement été assurés par M. [M].
En conséquence, il n'est pas établi que les sommes versées à titre d'indemnités kilométriques par la société à son salarié en franchise de cotisations, ont été utilisées conformément à leur objet.
La réintégration de ces sommes dans l'assiette de cotisations est donc bien-fondée et le redressement doit être maintenu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'annulation du chef de redressement n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations, n'a pas confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2015 et débouté l'URSSAF de ses prétentions.
La société sera condamnée à payer à l'URSSAF, en deniers ou quittance, la somme de 30.974 euros au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 13 mars 2015 et mise en demeure du 21 mai 2015.
Sur les frais et les dépens
La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel et de la première instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, la société condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF PACA, en deniers ou quittance, la somme de 30.974 euros au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 13 mars 2015 et mise en demeure du 21 mai 2015,
Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000,00 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [5] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de l'appel et de la première instance.
Et la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée