Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/07138 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3UN
AFFAIRE :
S.A.R.L. HAIR [Localité 5]
...
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00207
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX
Me Typhanie BOURDOT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. HAIR [Localité 5]
RCS Versailles n° 414 660 605
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. HAIR [Localité 3]
RCS Versailles n° 402 262 752
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX du cabinet TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 et Me Pascal TRILLAT du cabinet TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P524
APPELANTES
****************
S.A. GAN ASSURANCES
RCS Paris n° 542 063 797
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hair [Localité 5] et la société Hair [Localité 3] exploitent chacune un salon de coiffure situé respectivement dans la galerie commerciale de Carrefour [Localité 5] et dans celle d'Auchan [Localité 3].
Ces deux sociétés sont des filiales du groupe Provalliance, lequel a souscrit auprès de la société Gan Assurances, ci-après dénommée le Gan, un contrat 'multirisque des professionnels' qui couvre tous les salons exploités par les sociétés du groupe et comprend une garantie des pertes d'exploitation.
A la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l'activité des deux sociétés a été arrêtée.
Par courrier du 24 mars 2020, les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] ont déclaré chacune un sinistre au titre de leurs pertes d'exploitation auprès du Gan qui a refusé sa garantie par courrier en réponse du 28 août 2020.
Par acte du 19 février 2021, les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] ont fait assigner le Gan devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté les SARL Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] de toutes leurs demandes ;
- Condamné les SARL Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] à payer chacune à la SA Gan Assurances la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné, in solidum, les SARL Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 89,66 €.
Par déclaration du 1er décembre 2021, les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la société Hair [Localité 5] et la société Hair [Localité 3] demandent à la cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par tribunal de commerce de Versailles le 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné la société Hair [Localité 5] à verser à la société Gan Assurances la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Hair [Localité 3] à verser à la société Gan Assurances la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la société Hair [Localité 5] et la société Hair [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 € ;
En conséquence,
- Débouter la compagnie Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes ;
- Juger l'ensemble des demandes des sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] recevable et bien fondé ;
- Juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités les salons de coiffure des sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] ont bien été frappés par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 ;
- Juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite par les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] sont réunies en l'espèce ;
- Condamner la compagnie Gan Assurances à verser à la société Hair [Localité 5], à titre de provision, la somme de 21.845,91 €, à parfaire ;
- Condamner la compagnie Gan Assurances à verser à la société Hair [Localité 3], à titre de provision, la somme de 15.498,60 €, à parfaire ;
- Désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de céans de commettre avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
- Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité des sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] ;
- Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] ;
- Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] sur une période qui ne saurait excéder 18 mois ;
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitations pendant la période d'indemnisation ;
- Se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
- Dire que l'Expert sera mis en oeuvre (sic) et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;
- Fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la compagnie Gan Assurances à verser aux sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] une provision ad litem d'un montant de 6.000 € à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- Condamner la compagnie Gan Assurances à verser à chacune des sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, le Gan demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter la société Hair [Localité 5] et la société Hair [Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Hair [Localité 5] et la société Hair [Localité 3] à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la société Hair [Localité 5] et la société Hair [Localité 3] de leur demande de provision à hauteur de 21.845,91 € et de 15.498,60 € et d'expertise judiciaire justifiées ;
A supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné,
- Ordonner que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société Hair [Localité 5] et de la société Hair [Localité 3] pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'auraient réalisé les salons de coiffures durant cette période si leur centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, dans le contexte de la crise sanitaire et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des appelantes ;
- Débouter la société Hair [Localité 5] et la société Hair [Localité 3] de leur demande de provision ad litem.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation
Les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] font valoir qu'elles ont été contraintes de fermer leur établissement du fait de l'arrêté de fermeture administrative dont les centres commerciaux ont fait l'objet entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Elles soulignent que le Conseil d'Etat et plusieurs cours d'appel ont qualifié de fermeture administrative les mesures gouvernementales touchant les établissements de restauration durant la crise du Covid. Elles considèrent que les exceptions autorisant certains commerces essentiels à rester ouverts au sein de la galerie commerciale n'ont pas rendu caduc l'arrêté de fermeture frappant le centre commercial dans sa globalité ; que la fermeture n'a pas besoin d'être totale aux termes de la police.
Les appelantes soutiennent que l'impossibilité d'accès n'a pas besoin d'être matérielle aux termes de la police et que le centre commercial était légalement inaccessible aux clients souhaitant se rendre dans le salon de coiffure.
Les sociétés Hair [Localité 5] et Hair [Localité 3] considèrent qu'il importe peu que les salons de coiffure aient été visés par un arrêté de fermeture, dès lors que la seule condition posée par la police d'assurance tendant à la fermeture des centres commerciaux hébergeant les locaux assurés est remplie. Les sociétés appelantes estiment que le contrat d'assurance en cause est un contrat d'adhésion qui doit s'interpréter strictement en faveur de l'assuré. Elles soulignent que la résiliation de la police par le Gan à la suite des déclarations de sinistre vient confirmer que les conditions de mobilisation de sa garantie sont réunies.
Le Gan répond que les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies, dans la mesure où :
- les centres commerciaux n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative, l'arrêté du 15 mars 2020 leur ayant permis de rester ouverts ;
- l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès ne sont pas caractérisées, dès lors que les galeries commerciales n'étaient pas matériellement fermées ;
- les sociétés appelantes ne démontrent pas la survenance d'un des évènements limitativement énumérés au contrat comme étant susceptibles d'entrainer la mobilisation de la garantie.
L'assureur indique que la résiliation des contrats d'assurance ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie. Il considère qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre l'accessibilité du centre commercial et les pertes alléguées n'est pas démontré, dès lors que les salons de coiffure n'étaient pas autorisés à recevoir des clients selon les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020.
*****
Il ressort de l'avenant du 25 septembre 2019, à effet au 14 mai 2019, à la police souscrite par le groupe Provalliance pour le compte de différents exploitants de salon de coiffure, parmi lesquels les sociétés Hair [Localité 3] et Hair [Localité 5], qu'une extension de garantie a été souscrite pour les pertes d'exploitation en ces termes (page 8) :
" Extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux :
Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de :
- (')
- La fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente. "
Les sociétés appelantes se prévalent uniquement de la fermeture administrative du centre commercial pour solliciter la mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation.
La notion de fermeture administrative n'est pas définie au contrat.
L'article 1 - I de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dispose que :
" Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- (')
- Au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- (') " (souligné par la cour).
Toutefois, il est précisé au paragraphe II de l'article 1 que " Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté ".
Ladite annexe mentionne notamment les activités suivantes :
- supérettes,
- supermarchés,
- magasins multi-commerces,
- hypermarchés,
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé,
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé,
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé,
- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Ces mesures ont été maintenues et prolongées par le décret du 23 mars 2020.
Il ressort de la note technique établie par la société Polyexpert que les centres commerciaux de [Localité 5] et de [Localité 3] au sein desquels sont situés les salons de coiffure exploités par les appelantes accueillent tous les deux un hypermarché, une pharmacie, un débit de tabac et une chocolaterie, qui ont été autorisés à maintenir leur activité.
Il est donc établi que les centres commerciaux en cause n'ont pas été fermés, puisque l'accueil du public y a été autorisé pour permettre l'accès aux locaux commerciaux exploitant une des activités listées à l'annexe susvisée, ce qui induit un maintien de l'activité, laquelle est incompatible avec la notion de fermeture administrative qui implique une cessation d'activité. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la clause ne précise pas que la fermeture peut n'être que partielle. Elle n'évoque très clairement qu'une mesure de fermeture, qui induit que le centre commercial est inaccessible et n'a de ce fait aucune activité.
Les sociétés appelantes ne peuvent prétendre qu'elles ont été contraintes de cesser toute activité et de fermer du fait de la fermeture administrative des centres commerciaux au sein desquels elles sont situées, puisque les galeries ont pu rester ouvertes pour permettre aux magasins autorisés à poursuivre leur activité d'accueillir les clients. La cessation d'activité des salons de coiffure des sociétés Hair [Localité 3] et Hair [Localité 5] est consécutive à l'interdiction faite à ces derniers d'accueillir du public en application de l'arrêté ministériel et du décret précités. Cette situation ne correspond pas au domaine d'application de la garantie qui vise une interruption ou une réduction de l'activité du fait de la fermeture administrative du centre commercial, sauf à dénaturer la clause du contrat. Ainsi, si les salons de coiffure avaient figuré à l'annexe précitée parmi les activités autorisées à poursuivre leur exploitation, la clientèle aurait pu y accéder, puisque contrairement à ce que soutiennent les assurées, les centres commerciaux qui les accueillaient étaient autorisés à rester ouverts à cette fin en application des arrêtés et décrets portant les mesures de restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.
Le décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 n'a pas édicté de nouvelles mesures de restriction à l'égard des centres commerciaux, puisqu'elles ont été laissées à l'appréciation du Préfet de département. Or, il n'est pas démontré que les zones dans lesquelles sont situés les centres commerciaux de [Localité 3] et de [Localité 5], ont fait l'objet de telles mesures.
La cour relève, au surplus, que la clause portant garantie des pertes d'exploitation soumet sa mobilisation au cas d'une " impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès " à l'établissement exploité. Contrairement à ce que soutiennent les assurées, il ressort de la lecture de cette clause, que tant l'impossibilité que les difficultés d'accès doivent être " matérielles ", l'adjectif se rapportant manifestement aux deux cas de figure, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le contrat. Il est en effet incohérent d'envisager que l'impossibilité d'accès puisse ne pas être matérielle, alors que la difficulté d'accès devrait l'être. Si tel avait été le cas, alors la police aurait dû le préciser ce qu'elle ne fait pas. Or, les sociétés Hair [Localité 3] et Hair [Localité 5] ne justifient d'aucune entrave matérielle, totale ou partielle, à l'accès aux salons de coiffure.
Enfin, la résiliation du contrat d'assurance à laquelle l'assureur a procédé après les déclarations de sinistre régularisées par les sociétés appelantes ne saurait s'analyser en un aveu de ce dernier du caractère mobilisable de la garantie, puisque pour les motifs précités, elle ne l'est pas.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Hair [Localité 3] et Hair [Localité 5] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La situation économique des parties justifie que chacune d'elle conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,