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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-84.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.680

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Saada, contre l'arrêt n° 458 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'usage de fausses plaques d'immatriculation et recel, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction et ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 171, 172, 197, 563, alinéa 2 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 117 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Me Nabil X..., avocat au barreau d'Alger et son épouse, Me Fewzia X..., avocat au barreau de Paris chez laquelle il avait élu domicile, étaient tous deux intervenus au cours de la procédure d'instruction, sans que Saada Y... n'élève la moindre contestation, énonce que "l'avis d'audience adressé le 15 septembre 1993 à Me Nabil X..., alors que Me Fewzia X... avait été elle-même antérieurement avisée, n'était pas nécessaire au regard des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale et que Saada Y... ne saurait dès lors se prévaloir de l'inobservation du délai de 48 heures prescrit par ce texte" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, que si deux conseils sont désignés par l'inculpé, les convocations sont régulièrement adressées à celui chez lequel l'autre a élu domicile ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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