Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.807
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MONTIER, dont le siège social est à Ghisonaccia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°/ de Monsieur Y... LUIGI, demeurant à Rogliano (Corse),
2°/ de la société à responsabilité limitée CAVALZANI et compagnie, officine méccaniche, dont le siège social est à Calenzano (Firenze) (Italie), via Petrarca 2,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Spinosi, avocat de la société à responsabilité limitée Montier, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 novembre 1987) M. X..., viticulteur, a acheté au mois de juillet 1983 à la société Montier du matériel de vinification dont sept cuves qui devaient être transportées et installées dans les chais de l'acquéreur ; que ce dernier prétendant que des vices s'étaient révélés après les premières vendanges a demandé que la société Montier soit condamnée au remplacement des cuves et au paiement de dommages-intérêts ; que la société venderesse a appelé en garantie la société Calvazani qui lui avait fourni ces cuves ; Attendu que la société Montier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à remplacer les sept cuves en cause alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui ne constatait que l'existence de fuites dans les cuves, mais non l'origine de ces fuites, estimant par ailleurs que l'origine des désordres "était inconnue" n'a pas constaté l'existence d'un vice caché existant antérieurement à la vente ou à la livraison, mais seulement les effets d'un éventuel vice caché (violation de l'article 1641 du Code civil), alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Montier au remplacement des sept cuves en constatant par ailleurs que des fuites étaient intervenues sur cinq cuves, sans statuer ultra petita, M. X... dans son assignation ayant seulement demandé le remplacement des "cuves litigieuses" (violation de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile), et alors qu'enfin la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à un chef précis des conclusions de la société Montier faisant valoir que les cuves étaient pleines de vin et qu'elles avaient été utilisées lors de chaque vendange par M. X... après leur acquisition, ce que
constataient les experts (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la société Montier reproche à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui
appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la chose vendue n'était pas en l'état de remplir l'usage auquel elle était destinée ; que par ce seul motif, répondant, en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le deuxième moyen est irrecevable et que les premier et troisième moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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