Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOQL
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 avril 2023 à étude
DEMANDEUR
Société TAUD TRANSPORTS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aude LHOMME-GUINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0045
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 02 Juin 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
' Constaté l'inaptitude professionnelle ;
' Condamné la société Taud Transports Express à verser à M.[B] [L] [E] les sommes suivantes :
' 2688,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3042,50 euros au titre du préavis ;
' 216,51 euros au titre de rappel de salaire ;
' 21,65 euros au titre des congés payés afférents ;
' Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 juillet 2019, les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
' Condamné la société Taud Transports Express à verser à M.[B] [L] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Taud Transports Express aux dépens.
Selon déclaration du 9 novembre 2021, la société Taud Transports Express a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 25 avril 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement du conseil de prud'hommes de Paris.
À l'audience du 2 juin 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[B] [L] [E] conclut au débouté et réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, la demande est nécessairement fondée sur les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Au soutien de sa demande, la société Taud Transports Express soutient que l'exécution de la décision entreprise met gravement en péril son activité puisqu'elle ne dispose pas de la trésorerie pour s'acquitter du montant des condamnations.
En défense, M.[L] [E] expose que la requérante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives.
Il doit être rappelé qu'aux termes des dispositions précitées s'agissant de l'exécution provisoire de droit, celle-ci ne peut être arrêtée qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce, force est de constater que la société Taud Transports Express n'invoque aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
La société Taud Transports Express, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[L] [E] qui a improprement fondé ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamne la société Taud Transports Express aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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