Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-87.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.696
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-87.696 F-D
N° 00070
GM
13 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
M. A... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 28 novembre 2019, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... R..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient M. Soulard président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. R... a été condamné par la cour d'assises des mineurs à une peine de huit ans d'emprisonnement, laquelle a prononcé une mesure de suivi socio-judiciaire de dix ans, et par le tribunal correctionnel à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, notamment.
3. Il a été incarcéré le 18 mars 2016 et est libérable le 31 janvier 2023.
4. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le juge de l'application des peines a fait droit à sa requête en aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle, a dit que M. R... devra satisfaire à une mesure de placement sous surveillance électronique à compter du 30 septembre 2019 jusqu'au 30 mars 2021, qu'il bénéficiera d'une permission de sortir du 28 septembre au 30 septembre 2019, qu'il sera astreint pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique à diverses obligations, et l'a admis au régime de la libération conditionnelle à compter du 30 mars 2021 jusqu'à la fin de sa peine.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle ainsi que la requête en aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique présentées par M. R..., alors « que l'article 712-13 du code de procédure pénale qui prévoit que le condamné n'est pas entendu sauf si la chambre de l'application des peines en décide autrement, est contraire aux droits et de la défense et au principe d'égalité résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction compétente ; que l'annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 16 septembre 2020, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle ainsi que la requête en aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique présentées par M. R..., alors « que le droit à un procès équitable, l'équilibre des droits des parties et le respect des droits de la défense impliquent la faculté pour le condamné dont le maintien en détention est en cause de comparaître personnellement à l'audience, d'y être entendu et de pouvoir répondre lui même aux réquisitions du ministère public ; que la chambre de l'application des peines lorsqu'elle statue sur une demande de libération conditionnelle doit le faire au regard des éléments de personnalité du condamné ; qu'en refusant à M. R... la faculté de comparaître personnellement à l'audience ou par visioconférence, l'arrêt a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 712-13 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande de comparution présentée au nom du condamné par son avocat, la chambre de l'application des peines énonce en substance qu'en application de l'article 712-13 du code de procédure pénale, seul l'avocat du condamné est entendu ; qu'il n'en est autrement que pour les seules décisions du juge de l'application des peines portant révocation ou retrait d'une mesure et si le débat contradictoire en première instance s'est tenu en l'absence du condamné.
11. Les juges retiennent qu'en l'espèce, le juge de l'application des peines ayant fait droit à la demande de libération conditionnelle du condamné, sa comparution était laissée à l'appréciation des juges du second degré et que les pièces constituant le dossier d'appel ainsi que les éléments communiqués par la défense du condamné permettaient de se prononcer sans avoir à entendre celui-ci.
12. Ils ajoutent que si le condamné en fait la demande, la chambre de l'application des peines doit l'entendre, mais uniquement s'il s'agit d'une décision de retrait ou de révocation ; qu'en l'espèce le juge l'application des peines a fait droit à la demande du condamné, de sorte que sa comparution était laissée à l'appréciation des juges du second degré qui n'ont pas estimé opportun de l'entendre alors que les pièces constituant le dossier d'appel ainsi que les éléments communiqués par la défense du condamné permettent à la cour de se prononcer sans avoir à entendre M. R....
13. En se déterminant ainsi, et dès lors que les juges ont statué en présence de l'avocat du condamné qu'ils ont entendu en ses observations sur l'appel du ministère public, la chambre de l'application des peines, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.
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