Cour de cassation, 15 février 1995. 93-44.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.279
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (18ème), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :
1 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ... (10ème),
2 / de M. Serge B..., demeurant chez M. et Mme X..., ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme A..., M.
Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (Paris, 21 juin 1993), que Mme Y..., après avoir travaillé du 2 décembre 1992 au 3 février 1993 dans le bar restaurant de M.
Z...
, alors hospitalisé, a réclamé le paiement de ses salaires et accessoires ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à verser diverses sommes à ce titre à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que celle-ci aurait été engagée à son insu par M. B..., salarié de l'entreprise, qui n'en avait pas le pouvoir ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y... et M.
B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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