Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-91.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.466
Date de décision :
19 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Prudent-
contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE en date du 3 novembre 1987 qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours avec l'aide d'une arme et emploi de tortures ou d'actes de barbarie l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la vioaltion des articles 316, 366 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que le président ait déclaré les débats terminés, la Cour a rendu un arrêt incident, statuant sur des conclusions précédemment déposées par les conseils de l'accusé, sans avoir redonné la parole à la défense ; " alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tous les débats et ne s'applique pas seulement une fois l'instruction terminée ; qu'elle concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever dans le cours des débats et qui se terminent par un arrêt, en sorte que la Cour a violé, en la cause les notes susvisées et les droits de la défense " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après constatation de l'identité de l'accusé, ses conseils ont déposé sur le bureau de la Cour des conclusions relatives notamment à la position des questions ; qu'après que la parole eu été donnée à toutes les parties en cause, l'accusé l'ayant eue en dernier, la Cour s'est retirée pour délibérer puis a rendu un arrêt par lequel, il était " sursis à statuer sur l'incident jusqu'à clôture des débats " ; qu'après continuation des débats, le président a redonné la parole à toutes les parties et en dernier à l'accusé ; qu'ensuite la clôture des débats ayant été prononcée, a été rendu l'arrêt incident rejetant les conclusions présentées par la défense ;
Attendu qu'en cet état il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en donnant leurs explications sur le fond, les parties se sont nécessairement expliquées sur le bien fondé des conclusions déposées par la défense ; qu'ainsi, les débats n'ayant pas été rouverts, les prescriptions de l'article 316 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique