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Cour d'appel, 10 janvier 2008. 07/242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/242

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 10 janvier 2008 (ARRET SOCIAL) Décision attaquée rendue le : 20 Avril 2007 Juridiction Tribunal du travail de NOUMEA Date de la saisine : 27 Avril 2007 Ordonnance de fixation : 24 octobre 2007 RG : 07 / 242 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs : -Christian MESIERE, Conseiller -Marie-Florence BRENGARD, magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Cécile Z... épouse A... née le 14 Octobre 1950 à LYON (69000) demeurant ...98800 NOUMEA représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats INTIMÉE LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal 56 Avenue de la Victoire-BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL, avocats Débats : le 28 novembre 2007 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 10 janvier 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête déposée le 23 mai 2006, Cécile A..., employée par la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE a saisi le tribunal du travail de NOUMEA aux fins de se voir restituer 53 points personnels que l'employeur lui a retirés de façon fautive depuis février 1977, et obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2. 114. 502 FCFP à titre de rappel de salaire, outre 211. 00 FCFP de dommages et intérêts, avec intérêts capitalisés et exécution provisoire. Elle sollicitait en outre la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et une indemnité de procédure. * * * Par jugement du 20 avril 2007, auquel il est référé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal a : -déclaré la demande recevable comme non prescrite, -dit que Cécile A... a accepté la modification de la structure de sa rémunération, -l'a déboutée de ses demandes, -débouté la banque de sa demande de frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 27 avril 2007, Cécile A... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 2007, l'appelante reprend son argumentation, et augmente ses demandes en sollicitant 53 points personnels de telle sorte que le total soit de 83 points et ce avec effet au 1er juin 2001, réclamant de ce chef la somme de 2. 653. 329 FCFP, outre 265. 000 FCFP de dommages et intérêts, la régularisation aux frais de l'employeur, de la situation de la salariée, à titre de dommages et intérêts complémentaires, et intérêts au taux légal avec anatocisme, depuis la requête. Elle réclame encore une indemnité de procédure de 150. 000 FCFP pour la première instance et celle de 100. 000 FCFP pour l'appel. Cécile A... rappelle que la modification du salaire, élément essentiel du contrat de travail, doit être librement consentie par le salarié, et qu'en l'espèce la banque a profité de la méconnaissance des salariés, et de leur inquiétude, lors d'une réorganisation après rachat de l'entreprise, pour leur faire accepter le 1er mars 1993 une renonciation aux points personnels lors du passage à une catégorie supérieure, qui ne pouvait faire obstacle aux dispositions plus favorables de la convention collective. Elle invoque en conséquence un vice du consentement lors de la signature de l'avenant du 1993. L'appelante admet que la réduction était prévue sur quatre mois, débutant le 1er mars 1993, et que l'avenant était une mesure ponctuelle, les éléments de la rémunération, coefficient de base, et points personnels furent de nouveau accordés, ainsi qu'il apparaît des bulletins de salaire de 1994 et 1995. Cécile A... estime que par l'avenant du 1er mars 1993, elle a accepté une réduction de ses points personnels pour l'avenir mais nullement de façon rétroactive, qu'elle n'a pas abandonné ses revendications pour les points personnels retirés avant le 1er mars 1993, et que la novation ne se présume pas. Elle soutient que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux paiements périodiques, et non au droit générateur de ces paiements, qui se prescrit par trente ans, et se fonde sur la connaissance par le demandeur de ses droits. Elle conteste l'existence d'un usage, qui ne peut qu'être plus favorable au salarié. Cécile A... justifie ses demandes, notamment de dommages et intérêts complémentaires, par la faute de la banque qui a volontairement retiré les points personnels, et non commis une erreur d'interprétation de la convention collective. * * * Par écritures déposées le 16 octobre 2007, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE conclut à la confirmation du jugement, le cas échéant par substitution de motifs, et à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 60. 000 FCFP. La banque met en avant tout d'abord son souhait de respecter les règles de droit et indique qu'elle ne soutient pas l'argument de l'usage. L'intimée invoque, non le retrait des points personnels mais leur transformation et leur intégration en tout ou partie dans les points de base lors du passage à un coefficient de base supérieur, opération qu'elle estime conforme à l'article 22 de la convention collective, et à condition que soit respectée l'augmentation du nombre total de ses points. Elle estime que l'article 22 de la convention collective applicable au personnel des banques de Nouvelle-Calédonie, identique sur ce point à celle de métropole, autorise la modification des points personnels, en cas de passage à une catégorie supérieure, et qu'en l'espèce, Cécile A... est passée de la catégorie des employés à celle des gradés, le 1er janvier 1998, ce qui légitime la transformation des points personnels acquis dans la catégorie inférieure. Elle soutient que si les qualités professionnelles ont justifié l'attribution des points personnels du salarié avant son avancement, ces points personnels n'ont plus de raison d'être, à tout le moins en leur intégralité, après la promotion qui le récompense pour ces mêmes qualités. La banque observe que cette transformation de points a toujours généré une augmentation de salaire, favorable aux salariés. Elle insiste sur la prescription de cinq ans, qui court à compter de la date d'exigibilité du salaire ou de son accessoire, de telle sorte qu'elle est acquise au fur et à mesure de l'échéance des salaires, et même de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée. Elle estime que chaque transformation de points personnels en coefficient a eu pour conséquence de générer un droit à contestation pour le salarié durant cinq années à compter de la survenance de l'événement, et qu'en l'espèce, l'action est prescrite, le dernier changement de coefficient étant intervenu antérieurement à la date à laquelle la prescription était acquise. La banque indique que les points personnels en litige ont été transformés, pour 15 points le 1er février 1978, pour 10 points le 1er février 1979, pour 15 points le 1er janvier 1980 et pour 13 points le 1er janvier 1981. Elle conteste une quelconque fraude aux droits de la salariée et excipe d'une simple interprétation de la convention collective. La banque a approuvé par ailleurs les premiers juges qui ont retenu la validité de l'avenant de 1993 et ont débouté la salariée de ses demandes. La SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE observe que Cécile A... ne conteste pas avoir donné son consentement à l'avenant, qui doit ainsi recevoir application. Elle avance qu'il n'existe aucun principe de non rétroactivité des conventions, ce principe étant réservé aux lois, notamment d'ordre public ou touchant aux bonnes moeurs. Elle expose encore que l'avenant n'a entraîné aucune renonciation à un droit qu'elle tiendrait de la convention collective, mais que la salariée a accepté, en connaissance de cause, et en accord avec son employeur, une diminution d'un élément constitutif de son salaire, à savoir les points personnels, que la libre discussion des salaires permet au salarié de modifier, y compris à la baisse, une rémunération, notamment par un avenant au contrat de travail. Elle souligne que les exemples avancés par Cécile A... à l'appui de son interprétation de l'article 1271 du code civil (relatif à la novation) sont très éloignés de la présente instance. * * * L'ordonnance de fixation est intervenue le 24 octobre 2007, pour l'affaire être plaidée le 28 novembre 2007. A cette audience le dossier a été mis en délibéré au 10 janvier 2008. * * * Toutefois, le 13 décembre 2007, Cécile A... a fait déposer de nouvelles conclusions intitulées " conclusions en délibéré et additionnelles ". * * * Par note du 19 décembre 2007, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE a demandé à la Cour de déclarer irrecevables ces nouvelles conclusions, non réclamées par la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les nouvelles conclusions Attendu qu'à l'audience du 28 novembre 2007, la Cour n'a nullement autorisé les parties à déposer des notes en délibéré, et aucune demande n'avait été formulée en ce sens, que les écritures déposées postérieurement aux débats seront déclarés irrecevables ; Sur la prescription Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la délibération 284 du 24 février 1988 l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu que la prescription commence à courir du jour où les sommes dues au salarié sont exigibles, le délai étant appliqué à chaque fraction des sommes réclamées, son point de départ étant constitué par la date habituelle du versement des sommes et non par celle du fait à la suite duquel l'employeur a ou non rempli son obligation ; Attendu que ne sont pas recevables les demandes portant sur des salaires échus depuis plus de cinq ans avant la demande ; Attendu qu'en l'espèce, la salariée fait état d'une dernière modification des points personnels intervenue en avril 1986, que la demande en justice de Cécile A... ayant été formée le 23 mai 2006, ses demandes sont prescrites ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel de Cécile A... recevable ; Déclare irrecevables les conclusions déposées par la salariée postérieurement aux débats ; Déclare prescrites les demandes en paiement de la salariée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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