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Tribunal Administratif de Nice, 10 octobre 2023. 2202778

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2202778

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. D C, représenté par M. Lofti Ben Nasr, président de l'association " Assistance Soutien Accompagnement à la Personne 06 " (ASAP 06), doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a confirmé le refus du bénéfice de l'aide médicale d'Etat qui lui a été notifié le 2 mars 2022. Une demande de régularisation a été adressée le 8 juin 2022 à M. A B, aux fins de produire notamment dans le délai de quinze jours un pouvoir spécial l'autorisant à représenter M. C dans la présente instance. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () 4° Un représentant du conseil départemental () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant notamment à la production, dans un délai de quinze jours, d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter le requérant, M. C, dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, M. Lofti Ben Nasr, président de l'association ASAP 06, à qui a été notifiée le 8 juin 2022 à l'adresse du siège de ladite association, indiquée dans la requête, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été retournée à l'expéditeur revêtue de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", n'a pourtant pas produit ce pouvoir spécial l'y autorisant. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à l'association " Assistance Soutien Accompagnement à la Personne 06 " Fait à Nice, le 10 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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